Il y a 2 notes dans les archives du XVII ème Siècle.


Le critère de recherche était: [Montezin]

Note(s)
Note N° : 495
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09-04-1606, Sébastien Lyons, f°97 r° N°495-3249- 6 Mariage faict et passé entre Anthoine Rivarel et Marguerite Jacquière d'autre ... entre Anthoine Rivarel, travailleur, habitant à ceste ville de Saint Remy, filz légitime et naturel de feu Jehan et Marguerite Mourette, vivant ledit Jan mariés du lieu de Banon, diosèze d'Apt, d'une part, et honneste fille Marguerite Jacquière, fille légitime et naturelle de Claude Jacquier et honneste femme Françoise Montezin, mariès dudit Saint Remy, diosèze d'Avignon, d'autre .....
Note N° : 928
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19-03-1616, Jean Cappeau, f°63 r° N°928 Erection de la confrérie Monsieur Sainct Joseph, avec création de prieurs, faicte par les mestres fustiers, charpentiers, menuisiers, charronniers et brouquiers de ceste ville de Sainct Remy. L'an mil six cens seize et le dix neufviesme jour du moys de mars, environ dix heures de matin, jour et feste à Monsieur Sainct Joseph, dans la botique du greffe et pardevant Monsieur mestre Jaques Drac, docteur es droictz, juge royal et ordinaire de ceste ville de Sainct Remy, estant assis sur un banc qu'il a eslevé pour siège judiciel à la manière accostumée, sont compareus André Montezin, Claude Jaquet, Jean Ycard, David Rachet, Tanequin Michel, Piere Laget, Loys Dumas, Claude Barbier, Claude Michel, Claude Pellissier, Jean Jan et Piere Gros, tous mestres fustier, charpentier, menuisier, charronnier et brouquier de ladicte ville, faisant la plus grande partie de tous les mestres dudict Sainct Remy et en cinq partz les quatre congrégés et assemblés au présent lieu, lesquels ont dict et espausé à Monsieur le juge qu'estant, eux, meus de dévotion et considérant qu'il n'y a chose plus propre à préparer la voye de salvation que sont œuvres pies et religieuses faictes à bonne intention, ils auroient, entre eux, résolleu d'ériger et dresser une confrairie à l'honneur Monsieur Sainct Joseph qui est tel et semblable jour que ce jourd'huy, et, pour ce faire, ils auroient dressé des règles et estatutz pour estre gardés et observés perpétuellement par lesdicts confraires qui sont de présent et seront pour l'advenir et à ce qu'il en soyt perpétuelle mémoire à la postérité ont requis et supplié Monsieur le juge y volloyr estre présent et accisté pour, en après, et le tout, autorisé et confirmé, y mettre son décret et autorité judiciaire, à ce que estant lesdicts estatuts réduictz et rédigés en forme autantique soient inviolablement gardés et observés par eux et leurs successeurs auxdicts estatz et mestiers. Ce que entendu par mondit Sieur le juge et après avoyr intérogé tous les susnommés par leur serement, cy la résolution par eux prinse est à bon dessain et intention, et qu'il ne doibt tandre et viser qu'à l'honneur et gloire de Dieu et que les choses pies passées audict veu ne se doibvent, en après, négliger sans encourir ung grand danger et perte des âmes et que par tous les susnommés luy soyt esté répondu que leur dessain et intention ne vise qu'à l'augmentation du service et culte divin et à l'honneur et dévotion de Monsieur Sainct Joseph, à ceste cause ledict Sieur juge c'est offert accister à ladicte assemblée et érection de confrérie, pour, en après, le tout autoriser et confirmer, y mettre et interposer son décret et autorité judiciaire et de ladicte Cour, leur prometant quant à ce, faire ladicte assemblée en ensuivant laquelle ordonnance et permission pardevant ledict Sieur juge et en la présance de moy notaire et tesmoins soubznommés. Personnellement establis, tous les susnommés assemblés, lesquels de leur bon gré pour eux et leurs successeurs auxdicts estatz et mestiers ont dict et confessé sur l'érection de ladicte confrérie Sainct Joseph avoyr, entre eux, estatué et ordonné, estatuent et ordonnent ce que s'en suit : Et premièrement ont ordonné et estatué lesdicts confrères qu'il sera dressé ung autel de l'image et effigie Sainct Joseph dans l'église collégiale Sainct Martin de ceste ville et en tel lieu qui leur sera baillé, dict et indiqué par Messieurs les Doyen et chanoines de ladicte église, pour quoy faire, ilz en seront très humblement suppliés, auquel autel sera dict et cellébré par lesdicts Sieurs doyen et chanoynes ou l'ung d'eux perpétuellement une messe basse à chascun jour premier dimenche du moys à l'honneur et gloire de Dieu et de Monsieur Sainct Joseph, laquelle messe se dira et commencera à se célébrer le premier dimenche du moys prochain par tels desdicts Sieurs Doyen et chanoynes que sera advisé, lequel autel lesdicts confraires seront tenus d'entretenir de nappes et alluminaires nécessaires pour la décoration du service divin et néantmoins faira faire toutes les années une procession par la ville par lesdicts Sieurs chanoynes ledict jour et feste Sainct Joseph et faira le grand tour accostumé aux despens de ladicte confrérie, auxquelles processions et messes seront tenus tous les susnommés mestres et confrères d'y accister le plus dévotement que faire se pourra, à peyne de demy livre cire pour chacune foys qu'ilz manqueront, esigeable par les prieurs qui se tiendront l'estat, laquelle peyne ilz ont dès à présent déclairé, fors et escepté en cas de légitime escuse comme maladie, absence de ceste ville ou autre légitime empêchement, laquelle demy livre cire sera employée à l'augmentation de ladicte confrérie et du service divin. Item, a esté estatué et ordonné que toutes les années lesdicts confrères s'assembleront au lieu qu'ilz adviseront à tel et semblable jour que ce jourd'huy, à l'après diner, pour iceux eslire deux d'entre eux, prieurs de ladicte confrérie, à plus de voix, les plus cappables et gens de bien qu'ilz jugeront en leur conscience pour une année. Auxquels prieurs lesdicts confrères seront tenus payer quatre solz chacune année pour leur confrérie, quant aux mestres desdicts estatz pour l'employer à la décoration de ladicte confrérie, lesquels prieurs seront tenus fere prendre à l'observation des présents estatutz à peyne de s'en prendre à eux et, à la fin de leur année rendront compte de leur administration aux prieurs nouveaux ou à ceux qui seront depputés par lesdicts confrères en ladicte assemblée. Cependant, à ce que le divin service ne soyt retardé, tous les susnommés confrères assemblés unanimement, et nuls d'entre eux discrepant, ont esleu et receu pour prieurs pour la présente année, lesdicts André Montezin et Tanequin Michel. Item, que tous ceux qui vouldront leurs boutique où travailler audict Sainct Remy, soyt de l'estat de fustier, menuisier, charronnier ou brouquier, seront tenus payer alors autres deux livres huict solz, lesquelles seront esigées et recouvrées par lesdicts Sieurs prieurs et, après s'en fere subiour, les quatre solz chacune année pour leur confrérie et observeront lesdicts estatutz sur les peynes y contenues. Item, que tous les apprentis qui se mettront avec les mestres desdicts estatz en ladicte ville payeront à leur entrée une livre cire et après deux soulz durant le temps de leur apprantissage pour leur confrérie pour estre employés où et comme dict est. Item, que tous les enfans des mestres desdicts estatz qui vouldront lever et dresser boutique pour travailler audict Sainct Remy ne payeront aucune chose pour leur entrée et réception proveu qu'ilz soient originaires, lesdicts enfans, dudict Sainct Remy, fors et escepté les quatre soulz de leur confrérie qu'ils seront tenus payer auxdicts prieurs comme les autres. Item, a esté ordonné que tous ceux qui se treuveront travailler desdicts mestres, compagnons ou apprantis ledict jour et feste Sainct Joseph payeront chacun troys livres d'amende applicables où et comme dict est, esigeables par les prieurs de lors sans aucun support et les mestres respondront et seront contrainctz pour lesdicts compagnons et apprantis proveu qu'ilz se treuvent travailler dans leur maison et botique sans légitime escuse et nécessité prégnante. Item, ont estatué que venant quelcun desdicts mestres ou de leur femmes et enfans à mourir tous les susdicts mestres seront tenus d'accister auxdicts enterrements jusques que tels corps soit inhumés et enterré par peyne d'estre contrainctz, ceux qui ne s'y tiendront desdicts mestres et confrères, d'un quart de livre de cire pour chascun, esigeable et applicable où et comme dessus, en cas qu'il n'y ayt point d'escuse légitime. Item, a esté ordonné que tous les compagnons desdicts estatz, soyt fustier, menuisier, charronnier ou broquier, qui passeront par ceste ville et se tiendront povres, indigens et nécessiteux leur sera baillé par lesdicts prieurs qui se trouveront pour lors, deux soulz pour les secourir et accister à se conduire. Item, que tous les compagnons qui travailleront dans les boutiques des mestres desdicts estatz audict Sainct Remy, ne payeront autre chose que les quatre soulz de leur confrérie s'ilz font subiour audit Saint Remy. Item, a esté ordonné que en cas que survienne aucune noise, question ou débat entre lesdicts mestres et confrères, compagnons ou apprantis, les prieurs qui se treuveront pour lors, seront tenus de travailler d'accommoder lesdicts débats, incontinnant qu'ils en auront notice, et mettre en paix lesdicts confrères. Et finallement, a esté ordonné et estatué que cy aucun desdicts mestres, compagnons ou apprantis tomboit en nécessité de maladie qu'il n'eust moyen se secourir, la confrérie sera tenue d'accister tel povre et indigent de ce que sera cogneu et résoleu entre lesdicts prieurs et confraires. Desquelz estatutz, cy dessus couchés et enregistrés, les dessus nommés confrères, pour eux et leurs successeurs auxdicts estatz, ont promys et promettent de garder et inviolablement observer sans y rien enfraindre ni contravenir sur les peynes y contenues et de tous despens, dommaiges et inthéretz de ladicte confrérie. Et, pour plus grande assurance de l'observation de tout ce que dessus, en ont obligé et soubzmis, les devant nommés confrères, tous et chascun leurs biens et de leur confrérie, présant et advenir, aux forces et rigueurs des Cours de submission de Provence espirituelles et temporelles de ce royaulme, ordinaires dudict Sainct Remy et à toutes autres où besoing sera avoyr recours et ainsin l'ont promis et juré et par vertu dudict serement renoncé à tous droictz vénaux à ce contraire. Et là mesme, mondict Sieur le juge, les choses susdites sceues, bien et deuement, en sa présance, faictes et passées, a insinuées, autorisées et confirmées, y mettant et interposant son décret et autorité judiciaire et de sadicte Cour, ordonnant estre incluses dans mon registre et protocolle pour estre rédigées en acte public et autentique et en estre perpétuelle mémoire, servir et valloyr ainsin et par devant qu'il appartiendra, ordonnant néantmoins qu'il sera laché contraincte générale contre tous les confrères en cas de contrevantion d'aucun desdicts estatutz, par moy dict notaire et greffier et du tout concéder l'acte requis. Faict où que dessus, en présance de Messire Antoyne Laget, pbre et chanoyne de ladicte église, Claude Dumas, sergent ordinaire et Jaques Ollivier, clerc de ladicte ville, tesmoins appellés et soubzignés avec ledict Sieur Juge suivant l'édict, et moy notaire royal hériditaire dudict Sainct Remy, recepvant soubzigné. Drac, juge Olivier Laget Dumas