Il y a 12 notes dans les archives du XVII ème Siècle.


Le critère de recherche était: [Ollivier]

Note(s)
Note N° : 83
Descripteur connexe de cette note : [Ferré,227]
Descripteur connexe de cette note : [Fornillier,436]
17-12-1635, Jean Michel de Laudun, f°168 r° N°83 Transaction et accord entre Me Esperit Fornillier et Jacques Olivier, notaires royaux Comme soit que les consulz et Communauté de la ville de Sainct Remy, pour certain relicat de compte, ayant faict vendre aux enchères publiques l'estat et office de notaire royal que feu Me Jacques Ferré possédoit en ladite ville, ensemble ses nottes et autres qu'il se treuvoyt avoir en main et le tout faict délivré à Me Esperit Fornillier, aussy notaire royal dudit Saint Remy, beau filz d'icelluy, pour le prix et somme de 450 #, lequel par escriptures du 07-06-1630 auroyt associé à ladite acquisition Me Jacques Olivier, aussi notaire royal, résidant au lieu de Maillane, qui, ensuitte de ceste sossiété, paya la moitié dudit prix, appert d'acquit public receu par Me Pol Brouzet, notaire royal du lieu d'Eiragues le 06-02-1631 et par ce moyen ledit Me Fornillier se chargea de donner compte audit Olivier des esmolumens provenant desdites escriptures et icelles remetre, ensemble ledit estat et office de notaire, lhors que par ledict Olivier en seroit requis, lequel, désirant estre mis en possession et jouyr desdicts offices et escriptures, offrit de payer l'autre moitié du prix qui compette audit Fornillier, conformément à leur dicte convention, et attendu le reffus qu'il luy en faisoit, se seroit prouveu par requeste par devant Mr le juge royal et ordinaire dudit Sainct Remy, lequel, par sa sentence rendue en contradictoire jugement le 19-10-1634 ... auroyt condempné icelluy Fornillier passer acte de rémission en faveur dudit Olivier de l'estat et office de notaire et escriptures que souloint appartenir audit feu Me Jacques Ferré et par luy acquises à l'enchère public des consuls et Communauté dudict Sainct Remy, mentionnées au charge(ment) qu'il en a faict et ce, dans quinzaine précizement, aultrement desmande, comme pour lhors ordonne que la présente sentence servira de rémission au proffit dudit Olivier ... moyennant ... payer la somme de 300 # audit Fornillier, moitié de 600 à quoy ledit office et escriptures avoint esté taxés par lesdites parties ..... (Il est en outre question de ... Me Joseph Ferré, son beau frère, praticien, résidant à Beaucaire ..... )
Note N° : 154
Descripteur connexe de cette note : [Ferré,227]
Descripteur connexe de cette note : [Chabanier,307]
Descripteur connexe de cette note : [Mauron, Mouron,485]
12-12-1667, Brisson Durand, f°403 v° N°154 Transaction entre Perrine Chabanier, d'une part et François Ferré, d'autre ... Comme soit que par le contract de mariage entre Me Jean Ferré, notaire royal de ceste ville de Saint Remy, et Perrine Chabanier, prins er receu par Me Obrier, notaire royal de ladite ville du 19-04-1659, par iceluy, ladite Chabanière se seroit constituée tous ses droictz, en desduction desquelz, ledit Me Ferré auroit receu la somme de 400 #, lesquelles, ledit Me Ferré les luy auroit recogneues sur tous ses biens présents et advenir. Et outre ce ledict Me Ferré auroit donné à sa dite femme, en cas de prédécès, la somme de 300 # et ... avant lequel mariage, ladite Chabanière auroit raporté cession de Jacques Ollivier, bourgeois dudit Saint Remy, de la somme de 300 # à prandre dudit Me Ferré pour reste du prix de l'office de notaire que ledit feu Olivier avoit vandu à Me Izac-Jacques Ferré, père dudit Me Jean, qu'il possédoit audit Saint Remy. Et, outre ce, ledit Me Ferré auroit retiré, pendant son mariage, la somme de 300 # qu'il estoint deubes à ladite Chabanière par Michel dudit Saint Remy.Estant arrivé que ledit Me Ferré est descédé puis quelques jours et ladite Chabanière en estat de rapeller sa dot en droictz et autres sommes sur les biens d'icelluy, quj concistent en premier lieu aux 400 # mantionnées audict contract de mariage, 300 # de donnation en prédécès faict par ledit Me Ferré à ladite Chabanière par le susdit mariage, autres 300 # qu'elle a raporté cession dudit Ollivier pour reste de prix de l'office de notaire, mesme somme de 300 # que ledit Me Ferré a retirée dudit Mauron, débiteur de ladite Chabanière, comme aussy la somme de 200 # que ledit Me Ferré avoit recogneue à ladite Chabanière, toutes lesquelles sommes escheues sont an vidual et habits lugubres estoit en estat des formes demande contre François Ferré, Me appoticaire, habitant du lieu d'Eigalières, héritier testamentaire dudit Me Jean Ferré, son frère, lequel préthandoit de fere voir que l'héritage de son dit frère ne concistoit qu'en l'office de notaire qu'il possédoit en ceste ville et aux meubles de maison quj se sont trouvés en estat lors du descès dudit Me Ferré, et, par ainsy qu'elle ne pouvoit estre payée entiérement des susdites sommes et notammant de son an vidual et habits lugubres, puisque ..... ... estably en personne ladite Damoiselle Perrine Chabanière, vefve dudit Me Jean Ferré, en son vivant notaire royal de ceste ville de Saint Remy, d'une part, et ledit François Ferré, Me appoticaire, habitant du lieu d'Eigallières, héritier testamantaire ... dudit feu Me Jean, son fraire, d'autre, lesquels ... ont transigé ..... Ledit François Ferré désempare ... à ladite Perrine Chabanière, sa belle soeur ... l'estat et office de notaire royal que ledit feu Me Jean Ferré possédoit audit Saint Remy, avec tous les registres et protocolles, tant d'iceluy que autres notaires, quil peut avoir, avec tous les honneurs deubs et atribués audit office, sans aucune réserve .....
Note N° : 234
Descripteur connexe de cette note : [Ferré,227]
Descripteur connexe de cette note : [Cappeau,202]
Descripteur connexe de cette note : [Fornillier,436]
09-02-1645, Estienne Charles à Tarascon, f°129 v° N°234 Achept d'office de notaire et procureur pour Me Jaques Ferré contre Me Jaques Ollivier, notaire royal et procureur ... estably en personne, Me Jaques Ollivier, notaire et procureur de la ville de Saint Remy, lequel ... vend ... à Me Isac-Jaques Ferré, procureur en ceste ville de Tharascon ... les deux offices qu'iceluy a et possède héréditairement en ladite ville de Saint Remy, l'un de notaire royal et l'autre de procureur postulant en la Cour royalle et ordinaire de ladite ville avec toutz les actes, portecoles et escritures appartenant auxdits offices que Me Esperit Fornilier ce charga envers feu Me Jaques Ferré, vivant notaire royal dudit Saint Remy, père de Jaques, où escrivant ledit Me Ollivier, en qualité de notaire de Maillanne et aultre charge depuis faict par ledit Me Ollivier d'envers ledit Me Fournillier oultre les escritures de feu Me Gervais Cappeau, vandues cy devant par ledit Me Ferré audit Me Ollivier, comme aussy les sacs, papiers et liasses en dépendant que ledit Me Ollivier remetra de bonne foy, duquel office de notaire, ledit Me Ollivier s'en réserve les services et les escritures jusques aux fêtes de Noël prochaines ... pour le prix et somme de 1000 # .....
Note N° : 237
Descripteur connexe de cette note : [Ferré,227]
Descripteur connexe de cette note : [Fornillier,436]
04-03-1634, Daniel Lyons, f°324 r° N°237 Sommation pour Me Jacques Ollivier, notaire royal du lieu de Malhanne, contre Me Esperit Fornillier, aussy notaire ... constitué en personne, Me Jacques Ollivier, notaire royal du lieu de Malhanne, lequel, ayant la présence de Me Esperit Fornillier, notaire royal de ceste ville de Saint Remy, luy a représenté que, ce treuvant feu Me Jacques Ferré, vivant notaire et beau père dudit Me Fornillier, débiteur envers la Communauté de Saint Remy, elle, ou ses commys, auroict faict saisir et ensuite dellivrer aux enchères publiques l'estat et office de notaire royal qu'il exerchoict en ladite ville, lequel, ensemble les escriptures quy estoinct au pouvoir dudit Me Ferré, furent dellivrés audict Me Fornillier pour la somme de 450 #, appert de la dellivrance en datte du 30-01-1629 et, n'ayant, ledit Me Fornillier, argent pour payer, apprès plusieurs exécutions contre luy, voyant le tout remys à la folle enchère, ledict Me Ollivier, par escriptures privées, entre eulx réciproques du 07-06-1630, ensuite de laquelle sossiété le 10 du mesme moys et cy trois jours après, ledit Me Ollivier auroit expédié audit Me Fornillier les 225 #, par et moityé ... dudit prix ..... (puis) ...... ledit Me Ollivier auroyt entiérement payé ou respondu le prix dudit office et encore 25 # de plus ..... A ceste cause, ledit Me Ollivier, a sommé et somme et requiert ledit Me Fornillier volloyr satisfaire au contenu de ladite promesse de societté et, ce faisant luy passer acte de vante et rémission dudit estat et escriptures suivant son chargement et dellivrance .....
Note N° : 248
Descripteur connexe de cette note : [Roux,469]
Descripteur connexe de cette note : [Guignard,713]
Descripteur connexe de cette note : [Mercurin,195]
Descripteur connexe de cette note : [Mercurin de Graveson,199]
01-01-1658, Ysaac Jacques Ferré, f°6 v° N°248 Achept d'un office de notaire à Mailhanne pour Sperit Guignard, praticien, contre Me Jacques Ollivier, notaire royal dudit Mailhanne ... establys, Me Jacques Ollivier, notaire du lieu de Mailhanne, lequel ... désempare ... à Sperit Guignard, praticien, filz de Guilhaume Guignard, bourgeois du lieu de Graveson ... l'estat et office de notaire royal estably au lieu de Mailhanne que ledit Me Ollivier, il ezerce et possède, seul, despuis l'année 1619 jusques à présent inclusivement avec les nottes, registres et protocolles des actes par luy receus puis ledict temps, ensemble les registres des actes receus audict office, receus par feu Me Pierre Voulland, son devancier, et un cayer des actes receus audict lieu par Me Paul Mercurin, notaire royal dudict Graveson, que ledict Me Ollivier leur expédiera dans huict jours ... avec exprès pouvoir de recouvrir de Anthoine Roux dudit Mailhanne, les registres et protocoles des actes par luy y receus despuis l'année 1653 et le second décembre, jour de la sommation faicte par ledict Ollivier audict Roux, receue par Me Lisle, notaire d'Eyragues, et audict Ollivier adjugée par arrest de nos Seigneurs de la Cour de Parlement de ce pays du 18-12 dernier ... laquelle vente, ledict Me Ollivier a passé auxdicts Guignardz, père et filz, moyenant le prix et somme de 900 # .....
Note N° : 374
Descripteur connexe de cette note : [mariages,200]
Descripteur connexe de cette note : [Raillon,256]
Descripteur connexe de cette note : [Ferré,227]
Descripteur connexe de cette note : [Navarry,163]
Descripteur connexe de cette note : [Chabanier,307]
Descripteur connexe de cette note : [Martin,534]
19-04-1659, Jean Valentin Obrier, nf° N°374 Mariage entre Jean Ferré et Perrine Chabannière ... entre Me Jean Ferré, greffier en l'ordinaire de ceste ville de Sainct Remy, filz légitime et naturel de Me Issac-Jacques Ferré, notaire royal de ladicte ville et Damoyselle Marie Navarrje, d'une part, et honneste femme Perrine Chabanière, relaxée de feu Pierre Martin, vivant marchand de la mesme ville, aussj fille légitime et naturelle de Laurent Chabannier, marchand, et feue Margeritte Raillonne, au vivant d'jcelle mariés dudict Sainct Remy, d'autre ..... ... desquels biens et droictz ... ladicte Chabannière en a faict et constitué ledict Me Ferré, son expoux, vray seigneur, maistre et procureur irrévocable, et noctamment de la somme de 474 # à elle ceddée par Sieur Jacques Ollivier, bourgeois, sur ledict Me Ferré, père, du reste du prix de l'office de notaire qu'il exerce par acte de moi dict notaire du jour d'hier .....
Note N° : 386
Descripteur connexe de cette note : [Fabre,179]
Descripteur connexe de cette note : [Pénitents bleus,186]
Descripteur connexe de cette note : [testaments,201]
Descripteur connexe de cette note : [Gendre,757]
10-03-1657, Ysaac Jacques Ferré, f°40 r° N°386 Testament solempnel de Me Jacques Olivier, notaire ... saichent tous ... que ... Me Jacques Olivier, notaire royal du lieu de Maillane, originaire et résidant en la ville de Sainct Remy ... lègue ... à la confrairie des frères pénitens bleuz dudit Sainct Remy ..... à Marthe Liffrande et à Peyronne, Jeanne et Bielle Gendres, mes quatre niepces ..... à Magdeleine Fabresse, ma femme ..... héritiers universels, Jacques Liffran de la ville d'Arles et Sébastien Gendre dudit Sainct Remy, mes nepveus .....
Note N° : 510
Descripteur connexe de cette note : [Nautet,308]
Descripteur connexe de cette note : [Rachet, Rachept,505]
Descripteur connexe de cette note : [Bournin,616]
Descripteur connexe de cette note : [Roulet,668]
10-05-1656, Ysaac Jacques Ferré, f°99 r° N°510 Achept de maison et coin de fossé pour Anthoine Nautet contre Jean Bournin et Marguerite Lioutale, mariés ... establys Jean Bournin, bourgeois de ceste ville de Saint Remy, diocèze d'Avignon et ressort d'Arles, et Marguerite Lioutale, sa femme, lesquels ... ont vandu ... à Anthoine Nautet, aussj bourgeois dudit Saint Remy ... une maison et jas qu'ils ont, assis et scitué aux fauxbourgs dudit Saint Remy, et tout ce quy en deppend d'ault en bas et de bas en hault, confrontant du levant jas descouvert de Jean Roulet, du couchant pièce dudit Nautet, par luy acquise de Me François Rachept, docteur en médecine, en laquelle jcelluy Nautet y faict construire un bastiment, du midy plantade de muriers de Me Jacques Olivier, notaire royal de Malliane, et de bize le chemin qui va autour de ladite ville, ensamble un coing de fossé quy est au devant de ladite maison vandue, y ayant ledit chemin au mitan ... moyennant le prix et somme de 1200 # .....
Note N° : 528
Descripteur connexe de cette note : [Réal,148]
Descripteur connexe de cette note : [Reboul,403]
02-09-1657, Jean Bertrand, f°473 v° N°528 Désemparation de terre pour Jacques Reboul contre Me Jacques Ollivier ... estably en sa personne, Me Jacques Ollivier, notaire royal du lieu de Maillanne, lequel ... a confessé d'avoir heu et receu de Jacques Reboul, cardeur de ladite ville ... la somme de 93#, à quoy se montait la somme payée par ledit Me Ollivier pour le prix d'environ 2 eyminées terre, au quartier du Casteau, par luy acquise de Delphine (Réalle) par acte de Me Lion le 07-10-1645 pour le prix et condition portée par ledit acte, moyenant laquelle somme ledit Me Ollivier désempare ladite pièce audit Reboul .....
Note N° : 529
Descripteur connexe de cette note : [Rachet, Rachept,505]
Descripteur connexe de cette note : [Bournin,616]
Descripteur connexe de cette note : [Réal,148]
Descripteur connexe de cette note : [Reboul,403]
Descripteur connexe de cette note : [Perriat,164]
Descripteur connexe de cette note : [Farnais,786]
07-10-1645, Daniel Lyons, f°185 v° N°529 Achept pour Me Jacques Ollivier, notaire, contre Daupfine Réalle, vefve à feu Gabriel Reboul ... estably en personne, Dauphine Réalle, vefve à feu Gabriel Reboul de la ville de Saint Remy, laquelle ... a vendeu ... à Me Jacques Ollivier, notaire royal de Saint Remy ... une terre de la contenance de 2 eyminées ou environ ... assize au cartier Saint Martin (le Casteau), terroir dudict Saint Remy, confrontant du levant chemin vesigner, du midy terre de André Farnay, du couchant le grand chemin du Martigue et de bize terre de Plégrin Rachept et bastiment de Jan Bournin et terre de Jean Peryat .....
Note N° : 584
Descripteur connexe de cette note : [testaments,201]
Descripteur connexe de cette note : [André,220]
05-12-1653, Jean Badinenc, f°835 r° N°584-3928- 6 Testament de Sieur Pierre André de Daniel ... estably personnelement le Sieur Pierre André de feu le Sieur Daniel André de la présente ville de Saint Remy, lequel ... lègue à ..... Sieur Charles André et Damoiselles Louise et Honorade André, son fils et filles légitimes et naturels et de Damoiselle Catherine d'Ollivier et à chacun de ses dits enfantz la somme de 1500 # ..... héritière universelle, ladicte Damoiselle Catherine d'Ollivier, sa femme .....
Note N° : 928
Descripteur connexe de cette note : [confrérie : Saint Joseph,324]
Descripteur connexe de cette note : [Gros,339]
Descripteur connexe de cette note : [Drac,340]
Descripteur connexe de cette note : [Laget,221]
Descripteur connexe de cette note : [Rachet, Rachept,505]
Descripteur connexe de cette note : [Michel,366]
Descripteur connexe de cette note : [Montezin,778]
Descripteur connexe de cette note : [Dumas,672]
19-03-1616, Jean Cappeau, f°63 r° N°928 Erection de la confrérie Monsieur Sainct Joseph, avec création de prieurs, faicte par les mestres fustiers, charpentiers, menuisiers, charronniers et brouquiers de ceste ville de Sainct Remy. L'an mil six cens seize et le dix neufviesme jour du moys de mars, environ dix heures de matin, jour et feste à Monsieur Sainct Joseph, dans la botique du greffe et pardevant Monsieur mestre Jaques Drac, docteur es droictz, juge royal et ordinaire de ceste ville de Sainct Remy, estant assis sur un banc qu'il a eslevé pour siège judiciel à la manière accostumée, sont compareus André Montezin, Claude Jaquet, Jean Ycard, David Rachet, Tanequin Michel, Piere Laget, Loys Dumas, Claude Barbier, Claude Michel, Claude Pellissier, Jean Jan et Piere Gros, tous mestres fustier, charpentier, menuisier, charronnier et brouquier de ladicte ville, faisant la plus grande partie de tous les mestres dudict Sainct Remy et en cinq partz les quatre congrégés et assemblés au présent lieu, lesquels ont dict et espausé à Monsieur le juge qu'estant, eux, meus de dévotion et considérant qu'il n'y a chose plus propre à préparer la voye de salvation que sont œuvres pies et religieuses faictes à bonne intention, ils auroient, entre eux, résolleu d'ériger et dresser une confrairie à l'honneur Monsieur Sainct Joseph qui est tel et semblable jour que ce jourd'huy, et, pour ce faire, ils auroient dressé des règles et estatutz pour estre gardés et observés perpétuellement par lesdicts confraires qui sont de présent et seront pour l'advenir et à ce qu'il en soyt perpétuelle mémoire à la postérité ont requis et supplié Monsieur le juge y volloyr estre présent et accisté pour, en après, et le tout, autorisé et confirmé, y mettre son décret et autorité judiciaire, à ce que estant lesdicts estatuts réduictz et rédigés en forme autantique soient inviolablement gardés et observés par eux et leurs successeurs auxdicts estatz et mestiers. Ce que entendu par mondit Sieur le juge et après avoyr intérogé tous les susnommés par leur serement, cy la résolution par eux prinse est à bon dessain et intention, et qu'il ne doibt tandre et viser qu'à l'honneur et gloire de Dieu et que les choses pies passées audict veu ne se doibvent, en après, négliger sans encourir ung grand danger et perte des âmes et que par tous les susnommés luy soyt esté répondu que leur dessain et intention ne vise qu'à l'augmentation du service et culte divin et à l'honneur et dévotion de Monsieur Sainct Joseph, à ceste cause ledict Sieur juge c'est offert accister à ladicte assemblée et érection de confrérie, pour, en après, le tout autoriser et confirmer, y mettre et interposer son décret et autorité judiciaire et de ladicte Cour, leur prometant quant à ce, faire ladicte assemblée en ensuivant laquelle ordonnance et permission pardevant ledict Sieur juge et en la présance de moy notaire et tesmoins soubznommés. Personnellement establis, tous les susnommés assemblés, lesquels de leur bon gré pour eux et leurs successeurs auxdicts estatz et mestiers ont dict et confessé sur l'érection de ladicte confrérie Sainct Joseph avoyr, entre eux, estatué et ordonné, estatuent et ordonnent ce que s'en suit : Et premièrement ont ordonné et estatué lesdicts confrères qu'il sera dressé ung autel de l'image et effigie Sainct Joseph dans l'église collégiale Sainct Martin de ceste ville et en tel lieu qui leur sera baillé, dict et indiqué par Messieurs les Doyen et chanoines de ladicte église, pour quoy faire, ilz en seront très humblement suppliés, auquel autel sera dict et cellébré par lesdicts Sieurs doyen et chanoynes ou l'ung d'eux perpétuellement une messe basse à chascun jour premier dimenche du moys à l'honneur et gloire de Dieu et de Monsieur Sainct Joseph, laquelle messe se dira et commencera à se célébrer le premier dimenche du moys prochain par tels desdicts Sieurs Doyen et chanoynes que sera advisé, lequel autel lesdicts confraires seront tenus d'entretenir de nappes et alluminaires nécessaires pour la décoration du service divin et néantmoins faira faire toutes les années une procession par la ville par lesdicts Sieurs chanoynes ledict jour et feste Sainct Joseph et faira le grand tour accostumé aux despens de ladicte confrérie, auxquelles processions et messes seront tenus tous les susnommés mestres et confrères d'y accister le plus dévotement que faire se pourra, à peyne de demy livre cire pour chacune foys qu'ilz manqueront, esigeable par les prieurs qui se tiendront l'estat, laquelle peyne ilz ont dès à présent déclairé, fors et escepté en cas de légitime escuse comme maladie, absence de ceste ville ou autre légitime empêchement, laquelle demy livre cire sera employée à l'augmentation de ladicte confrérie et du service divin. Item, a esté estatué et ordonné que toutes les années lesdicts confrères s'assembleront au lieu qu'ilz adviseront à tel et semblable jour que ce jourd'huy, à l'après diner, pour iceux eslire deux d'entre eux, prieurs de ladicte confrérie, à plus de voix, les plus cappables et gens de bien qu'ilz jugeront en leur conscience pour une année. Auxquels prieurs lesdicts confrères seront tenus payer quatre solz chacune année pour leur confrérie, quant aux mestres desdicts estatz pour l'employer à la décoration de ladicte confrérie, lesquels prieurs seront tenus fere prendre à l'observation des présents estatutz à peyne de s'en prendre à eux et, à la fin de leur année rendront compte de leur administration aux prieurs nouveaux ou à ceux qui seront depputés par lesdicts confrères en ladicte assemblée. Cependant, à ce que le divin service ne soyt retardé, tous les susnommés confrères assemblés unanimement, et nuls d'entre eux discrepant, ont esleu et receu pour prieurs pour la présente année, lesdicts André Montezin et Tanequin Michel. Item, que tous ceux qui vouldront leurs boutique où travailler audict Sainct Remy, soyt de l'estat de fustier, menuisier, charronnier ou brouquier, seront tenus payer alors autres deux livres huict solz, lesquelles seront esigées et recouvrées par lesdicts Sieurs prieurs et, après s'en fere subiour, les quatre solz chacune année pour leur confrérie et observeront lesdicts estatutz sur les peynes y contenues. Item, que tous les apprentis qui se mettront avec les mestres desdicts estatz en ladicte ville payeront à leur entrée une livre cire et après deux soulz durant le temps de leur apprantissage pour leur confrérie pour estre employés où et comme dict est. Item, que tous les enfans des mestres desdicts estatz qui vouldront lever et dresser boutique pour travailler audict Sainct Remy ne payeront aucune chose pour leur entrée et réception proveu qu'ilz soient originaires, lesdicts enfans, dudict Sainct Remy, fors et escepté les quatre soulz de leur confrérie qu'ils seront tenus payer auxdicts prieurs comme les autres. Item, a esté ordonné que tous ceux qui se treuveront travailler desdicts mestres, compagnons ou apprantis ledict jour et feste Sainct Joseph payeront chacun troys livres d'amende applicables où et comme dict est, esigeables par les prieurs de lors sans aucun support et les mestres respondront et seront contrainctz pour lesdicts compagnons et apprantis proveu qu'ilz se treuvent travailler dans leur maison et botique sans légitime escuse et nécessité prégnante. Item, ont estatué que venant quelcun desdicts mestres ou de leur femmes et enfans à mourir tous les susdicts mestres seront tenus d'accister auxdicts enterrements jusques que tels corps soit inhumés et enterré par peyne d'estre contrainctz, ceux qui ne s'y tiendront desdicts mestres et confrères, d'un quart de livre de cire pour chascun, esigeable et applicable où et comme dessus, en cas qu'il n'y ayt point d'escuse légitime. Item, a esté ordonné que tous les compagnons desdicts estatz, soyt fustier, menuisier, charronnier ou broquier, qui passeront par ceste ville et se tiendront povres, indigens et nécessiteux leur sera baillé par lesdicts prieurs qui se trouveront pour lors, deux soulz pour les secourir et accister à se conduire. Item, que tous les compagnons qui travailleront dans les boutiques des mestres desdicts estatz audict Sainct Remy, ne payeront autre chose que les quatre soulz de leur confrérie s'ilz font subiour audit Saint Remy. Item, a esté ordonné que en cas que survienne aucune noise, question ou débat entre lesdicts mestres et confrères, compagnons ou apprantis, les prieurs qui se treuveront pour lors, seront tenus de travailler d'accommoder lesdicts débats, incontinnant qu'ils en auront notice, et mettre en paix lesdicts confrères. Et finallement, a esté ordonné et estatué que cy aucun desdicts mestres, compagnons ou apprantis tomboit en nécessité de maladie qu'il n'eust moyen se secourir, la confrérie sera tenue d'accister tel povre et indigent de ce que sera cogneu et résoleu entre lesdicts prieurs et confraires. Desquelz estatutz, cy dessus couchés et enregistrés, les dessus nommés confrères, pour eux et leurs successeurs auxdicts estatz, ont promys et promettent de garder et inviolablement observer sans y rien enfraindre ni contravenir sur les peynes y contenues et de tous despens, dommaiges et inthéretz de ladicte confrérie. Et, pour plus grande assurance de l'observation de tout ce que dessus, en ont obligé et soubzmis, les devant nommés confrères, tous et chascun leurs biens et de leur confrérie, présant et advenir, aux forces et rigueurs des Cours de submission de Provence espirituelles et temporelles de ce royaulme, ordinaires dudict Sainct Remy et à toutes autres où besoing sera avoyr recours et ainsin l'ont promis et juré et par vertu dudict serement renoncé à tous droictz vénaux à ce contraire. Et là mesme, mondict Sieur le juge, les choses susdites sceues, bien et deuement, en sa présance, faictes et passées, a insinuées, autorisées et confirmées, y mettant et interposant son décret et autorité judiciaire et de sadicte Cour, ordonnant estre incluses dans mon registre et protocolle pour estre rédigées en acte public et autentique et en estre perpétuelle mémoire, servir et valloyr ainsin et par devant qu'il appartiendra, ordonnant néantmoins qu'il sera laché contraincte générale contre tous les confrères en cas de contrevantion d'aucun desdicts estatutz, par moy dict notaire et greffier et du tout concéder l'acte requis. Faict où que dessus, en présance de Messire Antoyne Laget, pbre et chanoyne de ladicte église, Claude Dumas, sergent ordinaire et Jaques Ollivier, clerc de ladicte ville, tesmoins appellés et soubzignés avec ledict Sieur Juge suivant l'édict, et moy notaire royal hériditaire dudict Sainct Remy, recepvant soubzigné. Drac, juge Olivier Laget Dumas