Il y a 12 notes dans les archives du XVII ème Siècle.


Le critère de recherche était: [Michel]

Note(s)
Note N° : 170
Descripteur connexe de cette note : [mariages,200]
Descripteur connexe de cette note : [Navarry,163]
Descripteur connexe de cette note : [Isnard,154]
Descripteur connexe de cette note : [Gorgonier,361]
12-07-1699, Jacques Rouget, f°613 r° N°170 Mariage entre Me Mathieu Isnard et Damoiselle Catherine Michel ... entre Me Mathieu Isnard, advocat en la Cour, fils légitime et naturel de Me Jacques Isnard, viguier du lieu d'Eygallières, et de Damoiselle Honnorade de Navarry, d'une part, et Damoiselle Catherine Michel, fille aussj légitime et naturelle de feu Sieur André Michel, vivant marchand de ceste ville, et de Damoiselle Geneviefve Gorgonnier, d'autre .....
Note N° : 210
Descripteur connexe de cette note : [Dallen,162]
Descripteur connexe de cette note : [perrière = carrière,231]
Descripteur connexe de cette note : [Mas de Pissarote,84]
Descripteur connexe de cette note : [Pellet,417]
21-11-1665, Antoine Rouget, f°328 r° N°210 Arrentement de perrière pour Jean Dallen, Me appoticaire, contre Aymes Michel, George Estourneau et Jean Pellé ... estably en personne, Jean Dallen, Me appoticaire de ladite ville, lequel ... arrante ... à Aymes Michel, George Estourneau et Jean Pellé, trasseurs de pierre de ladite ville ... une siene perrière qu'il a et possède dans le terroir de ladite ville et à son mas de Pisserot, pour le temps et terme d'une année .....
Note N° : 314
Descripteur connexe de cette note : [testaments,201]
Descripteur connexe de cette note : [Mercurin,195]
30-05-1694, Paul Bertrand, f°251 r° N°314 Testamant de Robert Mercouin ... estably en sa personne, Robert Mercouin, mesnager de ceste ville, lequel ... eslizant la sépulture de son corps ... dans la tombe qu'il a en commun avec Antoine Mercurin, son frère, dans l'esglize collégiale et parrochiale Saint Martin de ceste ville de Saint Remy ... lègue ..... à Marie et Jeanne Mercurin, ses deux filles légitimes et naturelles et de ladite Michelle, sa femme ..... à ladite Catherine Michelle, sa femme ..... héritier général et universel, Honnoré Mercouin, son filz légitime et naturel et de ladite Michelle, sa femme .....
Note N° : 352
Descripteur connexe de cette note : [Chapelle Notre Dame de Pitié,190]
Descripteur connexe de cette note : [Barrel,313]
Descripteur connexe de cette note : [Mignot,168]
Descripteur connexe de cette note : [Chaix, Chais, Chaysse,297]
Descripteur connexe de cette note : [Vespier, Guespier,492]
Descripteur connexe de cette note : [Combe,362]
Descripteur connexe de cette note : [Queissac, Queysac,457]
10-05-1684, Jacques Feautrier, f°207 v° N°352 Prisfaict pour les Margalliers de Nostre Dame de Pitié contre Nicolas Queissac. L'an mil six cens huictante quatre et le dixiesme jour du mojs de maj, après midj, par devant moj, notaire royal de la ville de Sainst Remj, soubsigné, et présans les tesmoings à la fin nommés, establjs en leurs personnes, Messire Jean François Barrel, pbre, docteur en Saincte Théologie et chanoine en l'esglise collégialle Sainct Martin dudict Sainct Remy, un des Sieurs scindic dudict chapitre, Sieurs André Mignot et Jean Michel, recteurs de la chapelle Nostre Dame de Pitié qui est hors la ville, ont donné à prisfaict à Nicolas Queissac, Me masson de la mesme ville, présant, stipulant et acceptant à faire les besougnes suivantes à ladicte chapelle. Premiérement, faira ledict prisfachier deux pilliers de l'espesseur de cinq pans en carré jusques à la naissance de la voute, estant lesdicts pilliers construict d'une cadette de tailhe, comme ceux qu'estojent auparavant, le dedans bastj de pastoujre avec bon mortier avec la mesme architecture qu'elle estoit cy devant, de laquelle ledict Queissac a dict estre très bien assavanté [instruit]. Lesdicts pilliers seront fondés par icelluy jusques à terre ferme, leurs donnant les profondeurs nécessaires. Fera, ledict prisfachier, une voute à l'antrée de ladicte chapelle, qui formera ledict vestibulle à troys antrées, laquelle sera faicte en croisier avec l'architecture samblable à celle de ladicte chapelle qu'est en ...... dans icelle, laquelle voute sera garnie de pastoujre et bastie à chaux et à sable aussj bien que lesdicts fondemans. Les trojs murailles seront montées de l'espesseur d'un quejron jusques à l'estradosse de ladicte voute, laquelle sera bardée au dessus de quatre au buget, quj seront pausés avec bon mortier, aussj à chaux et à sable, lequel barda sera faict en quatre pantes dans le flanc de ladicte voute, en façon que les eaux desdictes pantes ne découleront pas contre les murailles de ladicte esglise, ainsin seront détournés et les conduire en dehors, tant dudict costé qu'au devant, par des gorgues de pierre sortans des uns et des autres costés d'un pan et demj. Fera, ledict prisfachier, sur les trojs murailles dudict vestibulle, qui sera soubz ladicte voute, une balustrade de chasque costé avec sa base et son apuj conformémant à ceux de Monsieur le viguier de ceste ville, ou plus espes si ainsin est trouvé à propos par lesdicts Sieurs prieurs. Le tout sera faict réguliéremant par ledict prisfachier, et au dessus dudict balustrage y mettra deux pommes de la grosseur ordinajre et nécessaire aux deux coings et sur des pieds d'estal, le tout proportionné. Se servira ledict Queissac de toutes les pierres qu'est à présant, fera dans ledict vestibule des sièges de pierre de tailhe et tout de mesme qu'estojent auparavant. Sera faict et parachevé toute ladicte besougne et faict place nette par tout le mojs d'aoust prochain et en bon père de famille, à pajne de tous inthérets et despans. Sera faict et passé le présant prisfaict par lesdicts Sieurs audict Queissac pour et mojenant le prix et somme de cent quarante livres payables, scavoir quarante livres présantemant, réallemant et comptant, en escus blancs et autres monnoys ajant cours suivant l'ordonnance, desdicts Sieurs Mignot et Michel, et des mains dudict Michel et de l'argeant qu'il a receu des majns de ladicte confrérie, et, comptant, les a quittés et quitte avec promesse n'en fajre jamajs demande, et le restant se pajera ladicte besougne faicte et parachevée en bon père de famille, et icelle recognue, aussj à pajne de tous despans. A laquelle susdicte besougne ledict Queissac fournira touttes les pierres, chaux et sable nécessaire, et le débris luj appartiendra. Et pour ce faire les parties ont respectivement obligé, scavoir lesdicts Sieurs économe et recteurs, tous les biens, rantes et revenus de ladicte chapelle, et ledict Queissac, les siens propres, aux Cours de Soubmission de Provence au Siège d'Arles et autres. Ainsin l'ont promjs, juré et renoncé, ledict Messire Barrel ad pectu ..... Acte faict et publié dans mon estude en présance des Sieurs Pierre Vespier et Honnoré Chaix dudict Sainct Remj, tesmoings requis et soubsignés avec les parties. Barrel, chanoine Mignot Queissac Michel Combes, pbre Vespier Chaix Feautrier, notaire
Note N° : 432
Descripteur connexe de cette note : [Cabassud,224]
Descripteur connexe de cette note : [Lagoy,73]
Descripteur connexe de cette note : [Chanterel,648]
Descripteur connexe de cette note : [Brun,375]
28-02-1685, Paul Bertrand, nf° N°432 Prix faict pour Monsieur de Nans contre Jean Chanterel, Jean Brun, Claude Michel et Gabriel Cabassud ... estably en sa personne Messire Jean de Meiran Laceta, seigneur de Nans, baron de Lagoy, citoyen de la ville d'Arles, lequel ... a baillé à prix faict ... à Jean Chanterel, Claude Michel, Jean Brun et Gabriel Cabassud, tous maistres maçons, habitants de ceste ville ... à faire les besognes et bastimeants que ledit seigneur de Nans veut faire au chasteau de ladite terre de Lagoy. (Enceinte, bâtiment suivant plan et élévation, cave et deux pavillons. Cf texte complet)
Note N° : 512
Descripteur connexe de cette note : [Blondet,223]
Descripteur connexe de cette note : [testaments,201]
Descripteur connexe de cette note : [Rachet, Rachept,505]
Descripteur connexe de cette note : [Baulmes de,204]
19-09-1637, Paul Bertrand, f°187 v° N°512 Testamant de David Rachept ... estably en sa personne, David Rachept, Me fustier de ladite ville, lequel ... lègue ..... à honneste femme Geneviève Blondet, sa femme bien aimée ..... à Perrine Rachept, femme d'André Michel, Me cordonnier, et à Jeanne Rachept, femme de Barthélemy Baulmes, Me appoticaire de ladite ville, ses filles ..... héritiers universels, Anthoine et François Rachept, ses enfans et de ladite Blondette .....
Note N° : 521
Descripteur connexe de cette note : [Nautet,308]
Descripteur connexe de cette note : [Rollet,782]
04-08-1655, Jean Bertrand, f°362 v° N°521 Achept pour Jaulme Rollet contre Jean Rollet, son père ... estably en personne Jean Rollet, cardeur de ladite ville, quj ... a vendu ... à Jaulme Rollet, son fils émancipé ... 4 eyminées 1/2 terre et vigne à prendre du costé de la bize d'une pièce de plus grande contenance que ledit Rollet, père, possède au terroir de ceste ville et quartier du Casteau, qui se confronte du levant terre et vigne des hoirs de Claude et Pierre Bercarde (?), du couchant vigne de Claude Michel, du midy le restant audit Rollet, père, et de bise terre doctalle d'Estienne Nautet .....
Note N° : 533
Descripteur connexe de cette note : [Blondet,223]
Descripteur connexe de cette note : [Pénitents noirs,187]
Descripteur connexe de cette note : [testaments,201]
Descripteur connexe de cette note : [Rachet, Rachept,505]
Descripteur connexe de cette note : [Baulmes de,204]
26-03-1642, Jean Michel de Laudun, f°33 r° N°533 Testemant noncupatif de Geneviève Blondette ... establye personnallement Geneviève Blondette, laquelle ... par le consantement de David Rachept, son mary ... a légué aux frères pénitans noirs de ceste ville ..... à Perrine Rachept, sa fille ..... à Jeanne Rachept, son autre fille ..... à Anne Michelle, sa petite fille ..... à Constance Baulmette, son autre petite fille ..... et finallement à Geneviève Rachepte, sa petite fille et fileille ..... héritier Jean Rachept, médecin de ladite ville, son fils ..... (contrat de mariage du 10-12-1637, notaire Bertrand)
Note N° : 669
Descripteur connexe de cette note : [Pellissier,213]
Descripteur connexe de cette note : [Cabassud,224]
Descripteur connexe de cette note : [Auberges : Ville Verte,316]
20-07-1693, Jacques Rouget, f°709 r° N°21- 139- 7-DIV N°669 Priffaict pour Jacques Pellissier contre Claude Michel et Gabriel Cabassud ... estably en sa personne Jacques Pellissier, marchand de ladite ville, lequel ... a donné à prisfaict à Claude Michel et Gabriel Cabassud, mestres maçons de la mesme ville ... à luj parachever et construire une escurye que ledit Pellissier a commanssée contre l'escurye qu'il se sert à présent à son logis appellé Villeverde, laquelle ils la construiront et esléveront de la mesme autheur et avec les mesmes arcz, pilliers et planchers qu'il y a à ladite escurye vieille, pour la construction de laquelle ... etc...
Note N° : 928
Descripteur connexe de cette note : [confrérie : Saint Joseph,324]
Descripteur connexe de cette note : [Gros,339]
Descripteur connexe de cette note : [Drac,340]
Descripteur connexe de cette note : [Laget,221]
Descripteur connexe de cette note : [Rachet, Rachept,505]
Descripteur connexe de cette note : [Ollivier,385]
Descripteur connexe de cette note : [Montezin,778]
Descripteur connexe de cette note : [Dumas,672]
19-03-1616, Jean Cappeau, f°63 r° N°928 Erection de la confrérie Monsieur Sainct Joseph, avec création de prieurs, faicte par les mestres fustiers, charpentiers, menuisiers, charronniers et brouquiers de ceste ville de Sainct Remy. L'an mil six cens seize et le dix neufviesme jour du moys de mars, environ dix heures de matin, jour et feste à Monsieur Sainct Joseph, dans la botique du greffe et pardevant Monsieur mestre Jaques Drac, docteur es droictz, juge royal et ordinaire de ceste ville de Sainct Remy, estant assis sur un banc qu'il a eslevé pour siège judiciel à la manière accostumée, sont compareus André Montezin, Claude Jaquet, Jean Ycard, David Rachet, Tanequin Michel, Piere Laget, Loys Dumas, Claude Barbier, Claude Michel, Claude Pellissier, Jean Jan et Piere Gros, tous mestres fustier, charpentier, menuisier, charronnier et brouquier de ladicte ville, faisant la plus grande partie de tous les mestres dudict Sainct Remy et en cinq partz les quatre congrégés et assemblés au présent lieu, lesquels ont dict et espausé à Monsieur le juge qu'estant, eux, meus de dévotion et considérant qu'il n'y a chose plus propre à préparer la voye de salvation que sont œuvres pies et religieuses faictes à bonne intention, ils auroient, entre eux, résolleu d'ériger et dresser une confrairie à l'honneur Monsieur Sainct Joseph qui est tel et semblable jour que ce jourd'huy, et, pour ce faire, ils auroient dressé des règles et estatutz pour estre gardés et observés perpétuellement par lesdicts confraires qui sont de présent et seront pour l'advenir et à ce qu'il en soyt perpétuelle mémoire à la postérité ont requis et supplié Monsieur le juge y volloyr estre présent et accisté pour, en après, et le tout, autorisé et confirmé, y mettre son décret et autorité judiciaire, à ce que estant lesdicts estatuts réduictz et rédigés en forme autantique soient inviolablement gardés et observés par eux et leurs successeurs auxdicts estatz et mestiers. Ce que entendu par mondit Sieur le juge et après avoyr intérogé tous les susnommés par leur serement, cy la résolution par eux prinse est à bon dessain et intention, et qu'il ne doibt tandre et viser qu'à l'honneur et gloire de Dieu et que les choses pies passées audict veu ne se doibvent, en après, négliger sans encourir ung grand danger et perte des âmes et que par tous les susnommés luy soyt esté répondu que leur dessain et intention ne vise qu'à l'augmentation du service et culte divin et à l'honneur et dévotion de Monsieur Sainct Joseph, à ceste cause ledict Sieur juge c'est offert accister à ladicte assemblée et érection de confrérie, pour, en après, le tout autoriser et confirmer, y mettre et interposer son décret et autorité judiciaire et de ladicte Cour, leur prometant quant à ce, faire ladicte assemblée en ensuivant laquelle ordonnance et permission pardevant ledict Sieur juge et en la présance de moy notaire et tesmoins soubznommés. Personnellement establis, tous les susnommés assemblés, lesquels de leur bon gré pour eux et leurs successeurs auxdicts estatz et mestiers ont dict et confessé sur l'érection de ladicte confrérie Sainct Joseph avoyr, entre eux, estatué et ordonné, estatuent et ordonnent ce que s'en suit : Et premièrement ont ordonné et estatué lesdicts confrères qu'il sera dressé ung autel de l'image et effigie Sainct Joseph dans l'église collégiale Sainct Martin de ceste ville et en tel lieu qui leur sera baillé, dict et indiqué par Messieurs les Doyen et chanoines de ladicte église, pour quoy faire, ilz en seront très humblement suppliés, auquel autel sera dict et cellébré par lesdicts Sieurs doyen et chanoynes ou l'ung d'eux perpétuellement une messe basse à chascun jour premier dimenche du moys à l'honneur et gloire de Dieu et de Monsieur Sainct Joseph, laquelle messe se dira et commencera à se célébrer le premier dimenche du moys prochain par tels desdicts Sieurs Doyen et chanoynes que sera advisé, lequel autel lesdicts confraires seront tenus d'entretenir de nappes et alluminaires nécessaires pour la décoration du service divin et néantmoins faira faire toutes les années une procession par la ville par lesdicts Sieurs chanoynes ledict jour et feste Sainct Joseph et faira le grand tour accostumé aux despens de ladicte confrérie, auxquelles processions et messes seront tenus tous les susnommés mestres et confrères d'y accister le plus dévotement que faire se pourra, à peyne de demy livre cire pour chacune foys qu'ilz manqueront, esigeable par les prieurs qui se tiendront l'estat, laquelle peyne ilz ont dès à présent déclairé, fors et escepté en cas de légitime escuse comme maladie, absence de ceste ville ou autre légitime empêchement, laquelle demy livre cire sera employée à l'augmentation de ladicte confrérie et du service divin. Item, a esté estatué et ordonné que toutes les années lesdicts confrères s'assembleront au lieu qu'ilz adviseront à tel et semblable jour que ce jourd'huy, à l'après diner, pour iceux eslire deux d'entre eux, prieurs de ladicte confrérie, à plus de voix, les plus cappables et gens de bien qu'ilz jugeront en leur conscience pour une année. Auxquels prieurs lesdicts confrères seront tenus payer quatre solz chacune année pour leur confrérie, quant aux mestres desdicts estatz pour l'employer à la décoration de ladicte confrérie, lesquels prieurs seront tenus fere prendre à l'observation des présents estatutz à peyne de s'en prendre à eux et, à la fin de leur année rendront compte de leur administration aux prieurs nouveaux ou à ceux qui seront depputés par lesdicts confrères en ladicte assemblée. Cependant, à ce que le divin service ne soyt retardé, tous les susnommés confrères assemblés unanimement, et nuls d'entre eux discrepant, ont esleu et receu pour prieurs pour la présente année, lesdicts André Montezin et Tanequin Michel. Item, que tous ceux qui vouldront leurs boutique où travailler audict Sainct Remy, soyt de l'estat de fustier, menuisier, charronnier ou brouquier, seront tenus payer alors autres deux livres huict solz, lesquelles seront esigées et recouvrées par lesdicts Sieurs prieurs et, après s'en fere subiour, les quatre solz chacune année pour leur confrérie et observeront lesdicts estatutz sur les peynes y contenues. Item, que tous les apprentis qui se mettront avec les mestres desdicts estatz en ladicte ville payeront à leur entrée une livre cire et après deux soulz durant le temps de leur apprantissage pour leur confrérie pour estre employés où et comme dict est. Item, que tous les enfans des mestres desdicts estatz qui vouldront lever et dresser boutique pour travailler audict Sainct Remy ne payeront aucune chose pour leur entrée et réception proveu qu'ilz soient originaires, lesdicts enfans, dudict Sainct Remy, fors et escepté les quatre soulz de leur confrérie qu'ils seront tenus payer auxdicts prieurs comme les autres. Item, a esté ordonné que tous ceux qui se treuveront travailler desdicts mestres, compagnons ou apprantis ledict jour et feste Sainct Joseph payeront chacun troys livres d'amende applicables où et comme dict est, esigeables par les prieurs de lors sans aucun support et les mestres respondront et seront contrainctz pour lesdicts compagnons et apprantis proveu qu'ilz se treuvent travailler dans leur maison et botique sans légitime escuse et nécessité prégnante. Item, ont estatué que venant quelcun desdicts mestres ou de leur femmes et enfans à mourir tous les susdicts mestres seront tenus d'accister auxdicts enterrements jusques que tels corps soit inhumés et enterré par peyne d'estre contrainctz, ceux qui ne s'y tiendront desdicts mestres et confrères, d'un quart de livre de cire pour chascun, esigeable et applicable où et comme dessus, en cas qu'il n'y ayt point d'escuse légitime. Item, a esté ordonné que tous les compagnons desdicts estatz, soyt fustier, menuisier, charronnier ou broquier, qui passeront par ceste ville et se tiendront povres, indigens et nécessiteux leur sera baillé par lesdicts prieurs qui se trouveront pour lors, deux soulz pour les secourir et accister à se conduire. Item, que tous les compagnons qui travailleront dans les boutiques des mestres desdicts estatz audict Sainct Remy, ne payeront autre chose que les quatre soulz de leur confrérie s'ilz font subiour audit Saint Remy. Item, a esté ordonné que en cas que survienne aucune noise, question ou débat entre lesdicts mestres et confrères, compagnons ou apprantis, les prieurs qui se treuveront pour lors, seront tenus de travailler d'accommoder lesdicts débats, incontinnant qu'ils en auront notice, et mettre en paix lesdicts confrères. Et finallement, a esté ordonné et estatué que cy aucun desdicts mestres, compagnons ou apprantis tomboit en nécessité de maladie qu'il n'eust moyen se secourir, la confrérie sera tenue d'accister tel povre et indigent de ce que sera cogneu et résoleu entre lesdicts prieurs et confraires. Desquelz estatutz, cy dessus couchés et enregistrés, les dessus nommés confrères, pour eux et leurs successeurs auxdicts estatz, ont promys et promettent de garder et inviolablement observer sans y rien enfraindre ni contravenir sur les peynes y contenues et de tous despens, dommaiges et inthéretz de ladicte confrérie. Et, pour plus grande assurance de l'observation de tout ce que dessus, en ont obligé et soubzmis, les devant nommés confrères, tous et chascun leurs biens et de leur confrérie, présant et advenir, aux forces et rigueurs des Cours de submission de Provence espirituelles et temporelles de ce royaulme, ordinaires dudict Sainct Remy et à toutes autres où besoing sera avoyr recours et ainsin l'ont promis et juré et par vertu dudict serement renoncé à tous droictz vénaux à ce contraire. Et là mesme, mondict Sieur le juge, les choses susdites sceues, bien et deuement, en sa présance, faictes et passées, a insinuées, autorisées et confirmées, y mettant et interposant son décret et autorité judiciaire et de sadicte Cour, ordonnant estre incluses dans mon registre et protocolle pour estre rédigées en acte public et autentique et en estre perpétuelle mémoire, servir et valloyr ainsin et par devant qu'il appartiendra, ordonnant néantmoins qu'il sera laché contraincte générale contre tous les confrères en cas de contrevantion d'aucun desdicts estatutz, par moy dict notaire et greffier et du tout concéder l'acte requis. Faict où que dessus, en présance de Messire Antoyne Laget, pbre et chanoyne de ladicte église, Claude Dumas, sergent ordinaire et Jaques Ollivier, clerc de ladicte ville, tesmoins appellés et soubzignés avec ledict Sieur Juge suivant l'édict, et moy notaire royal hériditaire dudict Sainct Remy, recepvant soubzigné. Drac, juge Olivier Laget Dumas
Note N° : 942
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10-08-1699, Paul Bertrand, nf° N°942 Prix faict des orgues pour le chapitre St Martin contre Sr Jean Péru, architecte d'Avignon L'an mille six cent quatre vingt dix neuf et le dixiesme d'aoust, après midy, comme soit que dans l'esglise collégialle et parrochiale Sainct Martin de cette ville de Sainct Remy, il y aye des orgues despuis le commancemant du siècle qui par le temps ne peuvent pas servir et ne sont pas en estat de jouer, ce que, ayant été recogneu, ont acvoit mis en soing de faire restablir lesdites orgues, comme estant une grande décoration et embelissemant pour l'esglise et parce qu'il y a quelques sommes qui sont actuellement au pouvoir de Messire Jean-Pierre Barrel, chanoine du chapitre de la mesme église, provenant des relicats des comptes donnés par les sieurs précédants margueliers, on souhaite que lesdittes sommes comptées ou deptes données en rente feussent employées au rétablissemant desdites orgues, ce qui ayant été communiqué aux Sieurs les maire et consuls modernes et Sieurs anciens margueliers cy-après dénommés, ils auroint agrééledit employ soubs les clauses et conditions cy-après. A ces causes, par devant moy notaire royal de la ville de Sainct Remy soubsigné et témoins bas nommés, establys en leurs personnes Messire Sauveur de Benhault de Lubières, doyen du chapitre Sainct Martin de ladite esglise, et Messire Jean-Pierre Barrel, prebtre et chanoine du mesme chapitre, adcistés et du consantemant de Monsieur Metre Honnoré Tourrel d'Alméran, conseillier du Roy, maire, capitaine et viguier de cette ville, Sieur Raynaud Dallen, bourgeois, et Jean Maurin, deux des sieurs consuls modernes de cette ville, Metre Jean Rippert, advocat en la Cour, Sieur Balthezard Tourrel, bourgeois, Louis Charles, Metre Pierre Chabrand, aussy advocat, Sieur Pierre Vincens, Sieur Antoine Dallen, metre apoticaire, Estienne Icard, Jacques Escarron, Pierre-Paul Fine et André Durand, Jean Michel et Jean Dumaine, anciens margueliers de laditte paroisse, tous icy présants, lesdits messires de Lubières, doyen, et Barrel, chanoine, intervenant en leur propre ... nom, ont, lesdits Sieurs doyen et chanoine, seuls, donné à prix faict à Sieur Jean Péru, architecte de la ville d'Avignon, présant et acceptant à restablir et refaire une montre d'orgue ou feus d'icelluy de bon et beau bois d'aube d'une ordre d'architecture composite avec quatre pilastres de la hauteur de douze à douze pans et demy ou environ de hauteur, canellés, avec son entablemant où sera faict des annes danticullés, rais de coeur à chapellet avec des consolles pour porter quatre pillastres et sera faict trois tourrelles à proportion de la hauteur des pillastres avec un fronton pointu et sur lesdittes tourrelles sera faict trois domes avec ses escailles et supporté par une console de chasque costé avec des cudelampe par dessous, goderon et feuilliage et au costé desdittes tourrelles y sera faict des culos et granaty et aux deux costés desdittes orgues sera faict deux grandes consoles de la hauteur des pillastres et par dessous lesdits pillastres les basses seront supportées par une petite cornisse fiero et tregalle. Toutes les susdites besoignes en bloc pour le prix total de trois cens soixante livres, cent quarante huict livres huit sols tout présantemant, réellemant et comptant des mains dudit Messire Barrel, en louis d'or, escus blancs et autre monnoye ..... ..... que les arrérages de la pansion de trante livres destinée pour l'organiste suivant la fondation faicte par feu Messire Charles Barrel, chanoine, son oncle, que le chapitre a resceues ou recevra jusques au temps que le susdict travail sera achevé .....
Note N° : 943
Descripteur connexe de cette note : [couvents : Saint Paul, observantins,237]
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Descripteur connexe de cette note : [Dallen,162]
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Descripteur connexe de cette note : [perrière = carrière,231]
18-01-1677, Paul Bertrand, N°943 Mandement du très R.P. provincial Frère Antoine Trinquier de Lagreste, prédicateur du Roy et définiteur général et ministre provincial de l'Observance Régulière Saint François en la province Saint Louis, au Révérend Père Louis Michel, gardien de nostre couvant de Saint Paul de Saint Remy, Salut en Nostre Seigneur. L'effect de nos visites concistant à examiner avec soin l'estat de tous les couvants qui nous sont commis, aussi bien que la conduite de ceux qui les gouvernent, après avoir visité les religieux qui les remplissent, les exhortant tous à leur devoir et à réparer les ruines que la négligence quelquefois des Supérieurs ou la misère du temps ont causées en quelques uns desdits couvants, et, après avoir trouvé dans la visite que nous avons soigneusement faite à nostre couvant de St Remy, que depuis plusieurs années la fontaine ne coule point et que presque tous les étés la citerne tarit et qu'il faut aller chercher de l'eau à la ville mesme de Saint Remy, ce qui cause de grandes incomodités aux religieux, ce que bien considéré et voiant le grand besoin que ledit couvant a d'avoir de l'eau par une prompte réparation à la fontaine, vous aiant reconu fort zélé et expérimenté aux réparations des couvants qui vous ont été commis, et vous trouvant d'ailleurs disposé à vouloir entrepren-dre une si Sainte et si nécessaire réparation, poussé par esprit de charité afin que le mérite en soit receu de Dieu qui est nostre récompense, nous y ajoutons, par ces présantes nostre bénédiction, et donnons avec agrément nostre consentement et nostre permission, à vous frère Louis Michel, gardien de nostre dit couvant de Saint Remy, afin, qu'assisté de Sieur Jean Pellissier, marchand dudit Saint Remy et scindic apostolique dudit couvant, vous puissiez entreprendre la réparation de ladite fontaine et faire conduire l'eau au couvant dans toutes les meilleures façons et manières qui se pourra, vous donnant, pour cet effet, pouvoir de contracter avec tels maistres ouvriers que vous trouverez à propos, soit à prix fait ou autrement, et d'obliger ledit couvant jusques à entier paiement, et en tout, de faire comme si nous estions présants , promettant d'agréer et ratifier tout ce qui aura esté fait par vous, sans que vous soiez obligé de randre compte à autre persone qu'à nous et à nostre deffinitoire. En foy de quoy, pour randre les présantes valides devant toute sorte de tribunaux et de personnes, les avons signées de nostre main et scellées du grand sceau de nostre province à nostre dit couvant de Saint Remy, le 14 septembre 1676. Frère Antoine de Lagreste, minister provincialis Prix faict pour la batisse de la fontaine pour le couvant de Saint Paul contre Jean Chanterel, Claude Michel et Jean Brun, maçons L'an mil six cens septante sept et le dix huictiesme jour du mois de Janvier, après midy, par devant moy, notaire royal de la ville de St Remy soubzigné et tesmoins bas nommés, estably en sa personne Révérend Père Louis Michel, gardien du couvant de Saint Paul de la régulière Observance Saint François de ceste ville, adcisté de Jean Pelissier, marchand de ladite ville, père spirituel et scindic apostolique dudit couvant, suivant le pouvoir et permission à eux donnée par le très Révérend Père Trinquier de Lagreste, prédicateur du Roy, desfiniteur général et ministre provincial de la régulière Observance Saint François de la province Saint Louis, du quatorze septembre dernier, estant en visite, qui sera cy après enregistrée, lesquels Père gardien et Pelissier, père spirituel, pour et au nom de tous les autres religieux dudit couvant de Saint Paul, ont donné à prix faict, avec promesse de faire, avoir, jouir et tenir, à peine de tous despans, domages et inthérets à Jean Chanterel, Jean Brun et Claude Michel, maistres maçons de ceste ville, présants, stipulants et acceptants en la qualité solidere de l'un pour l'autre et le seul pour le tout, sans division d'action ny ordre de discution, les besognes suivantes : Premièrement fairont une voûte à chau et à sable de l'espaisseur d'un pan et demy pour les murailles et pour la voûte d'un pan, revestie par dessus, laquelle voûte sera faicte despuis la source de l'esglize de Saint Clergue jusques au bassin du couvant de Saint Paul, de cinq pans d'autheur dans la terre et de trois pans de large dans l'œuvre, en façon qu'un homme y puisse passer dedans, et ladite voûte sera couverte de terre par dessus. Laisseront lesdits prix fachiers à ladite voûte des soupirals de neuf en neuf cannes, de la largeur de deux pans et demy en carré, qui, despuis la voûte jusques à une main ouverte sur terre, seront de pierre de taille avec son bastent pour soutenir la couverte desdits soupirals qui sera de taille. Fairont lesdits prix fachiers une petite murette d'une main ouverte, d'un costé d'une des murailles de la voûte et de là, en auteur que le niveau de l'eau demandera, et, sur ladite murette, seront posées des gorgues vernissées de la largeur nécessaire pour contenir l'eau, et arrestés avec du mortier et cimantés bien les jointures d'une à l'autre ; et là où le rocher de la montagne est escarpé et au travers des deux chemins qui sont celluy du mas de Monsieur l'appoticaire Dallen, celluy dessus le couvant qui va aux perrières, d'environ trante cannes on y faira deux murettes d'un pan et demy de large, de la hauteur que le niveau demandera et l'on le couvrira de pierre de taille de cinq doits d'espaisseur, toutes d'une pièce, et là, lesdits prix fachiers poseront du tuiau du grand calibre et de cinq en cinq cannes ils y fairont un rézervoir ou serve toute d'une pièce de pierre de taille avec son bastent, et de ceste façon toute l'eau de la source mise dans les gorgues ou dans les tuyaux et conduite, sans en perdre une goute et mise dans le susdit bassin du couvant. Fairont lesdits prix fachiers un canal d'une piere de taille de la longueur de la serve de la source qui jettera l'eau dans la première serve que le tuyau sera mis, retireront la grande serve et on la bouchera de dessus de ces grandes pierres qui y sont, et ledit travail sera, et en tout on faira du bon mortier et cimant et ledit travail sera fait en bon père de famille et ce tout en bonne et deube forme. Et fourniront lesdits prix fachiers tous les matériaux nécessaires pour les susdites besognes et seront lesdits prix fachiers obligés de rendre ladite besogne achevée dans un an et demy prochain, et après qu'elle aura esté veue et receue par des maistres qui seront convenus, lesdits prix fachiers seront tenus d'entretenir les murailles et faire couler l'eau durant une année. Et le prix faict de toutes les susdites besognes se donne moyenant le prix et somme, en bloc, de mil six cens livres, à compte desquelles lesdits prix fachiers en ont receu tout présantemant, réellemant et comptant en piastres et autre monnoye, et par tous trois rettirée après deube numération au veu de moi dit notaire et tesmoins, la somme de cinq cens trante trois livres, six solz, huict deniers qu'est le tiers de la susdite somme de seize cens livres, des mains dudit Pelissier, scindic apostolique, et des propres deniers et argent du couvant à luy remis, duquel tiers présantemant receu, lesdits prix fachiers contants, quittent ledit Révérend Père gardien et ledit Pelissier, père spirituel, avec promesse de ne leur en faire jamais demande, et le restant dudit prix sera payé, scavoir, autres cinq cens trante trois livres, six solz, huict deniers, au premier septambre prochain que les deux tiers de la besogne seront faicts et le restant leur sera payé lorsque la besogne cy dessus sera parachevée et receue, et en cas que lesdits Pères Observantins n'eussent tout l'argent de la dernière paye, lesdits prix fachiers leurs donneront attante de six mois pour trois cens livres. Prometant lesdites parties réciproquement observer tout ce dessus, à paine de tous despans, domages et inthérets, et pour cest effect, lesdites parties ont obligé et submis, scavoir lesdits Révérend Père Michel, gardien, et Pelissier, père spirituel, suivant le pouvoir à eux donné, cy dessus datté, tous les biens dudit Couvant de Saint Paul, meubles, inmeubles, présants et advenir et lesdits Chanterel, Michel et Brun en la susdite qualité solidère de l'un pour l'autre et le seul pour le tout, sans division d'action ny ordre de discution, leurs biens propres, aussy meubles, inmeubles, présants et advenir, aux Cours des Submissions de Provence et autres nécessaires. Ainsin l'ont promis et juré, ledit Révérend Père Michel, gardien ad pectus et renoncé à tous droicts contraires, requérant acte. Faict et publié audit Saint Remy, dans ma boutique, présants Sieur Pierre Chabrand et Claude Chabanier, praticien de ladite ville, tesmoins requis et signés avec lesdits Père Michel, Pelissier et moi dit notaire. Lesdits Brun, Michel et Chanterel ont dict estre illitérés. fr. Lo. Michel, gardien Pellissier, scindic f. Joseph de Saint Pol Fr. Grégoire Rippert Chabran Chabanier