Il y a 16 notes dans les archives du XVII ème Siècle.


Le critère de recherche était: [Nautet]

Note(s)
Note N° : 232
Descripteur connexe de cette note : [mariages,200]
Descripteur connexe de cette note : [Laudun de,176]
Descripteur connexe de cette note : [Thomassy de Valerne (de),448]
20-08-1690, Jacques Rouget, f°770 r° N°232 Mariage entre Jean-François de Laudun et Marthe Nautet ... entre Jean-François Laudun, bourgeois, fils légitime et naturel de feu Balthezard Laudun, et Damoyselle Suzanne de Thommassy de Vallerne, d'une part, et Damoyselle Marthe Nautet, fille aussy légitime et naturelle de Pierre Nautet, bourgeois, et de Lucresse Nautet, d'autre .....
Note N° : 255
Descripteur connexe de cette note : [mariages,200]
Descripteur connexe de cette note : [Mignot,168]
Descripteur connexe de cette note : [Baulmes de,204]
Descripteur connexe de cette note : [Roulet,668]
26-12-1662, Antoine Rouget, f°715 v° N°255-1699- 6 Mariage entre Anthoine Nautet, bourgeois et Damoyselle Honnorade Mignot ... entre honeste filz, Anthoine Nautet, bourgeois de ceste ville de Saint Remy, filz légitime et naturel de feu Estienne Nautet, vivant marchand de ladite ville, et de Jeanne Roullete, maryés, d'une part, et Damoyselle Honnorade Mignote, aussj filhe légitime et naturelle de Jean Mignot, bourgeois, et Damoyselle Gracye de Baulmes, aussj maryés de ladite ville, d'autre .....
Note N° : 354
Descripteur connexe de cette note : [Pénitents blancs,185]
Descripteur connexe de cette note : [couvents : Clarisses,243]
Descripteur connexe de cette note : [Queissac, Queysac,457]
Descripteur connexe de cette note : [Bernard,740]
Descripteur connexe de cette note : [Aubert,522]
Descripteur connexe de cette note : [Pellissier,213]
12-01-1683, Paul Bertrand, f°22 v° N°354 Prixfaict pour la Compagnie des Pénitants blancs contre Nicolas Queissac L'an mil six cens huictante trois et le douze du mois de Janvier, après midy, par devant moy, notaire royal de la ville de Sainct Remy, soubzigné et tesmoins bas nommés, establys en leurs personnes Balthezard Borel, recteur de la Compagnie des frères pénitants blancs de ceste ville, Louis Albert, sous-recteur, François Pélissier, marchand, trézaurier et Jean Pélissier, aussy marchand, tous habitants de ceste ville, lesquels de leurs grés et au nom de toute ladite Compagnie de pénitants blancs de ceste ville, comis et députés par dellibération de ladite compagnie du premier jour de ceste année, l'original de laquelle est cy-devant enregistré suivant le pouvoir à eux donné par la susdite dellibération. Ils ont donné à prixfaict à Nicolas Queysac, maistre maçon de ceste ville, présent, stipulant et acceptant à faire les besognes suivantes : Premièrement ledit prixfachier abattra la muraille de l'entrée de la chapelle jusques à la clef de la porte et la rebastira de pierre de pastouire à chau et sable de l'autheur du bas du toit de la maison de feu Jean Aubert, la retouquera et crépira toute à bon mortier à chau et sable, reffaira ledit prixfachier la voûte de l'entrée de la chapelle qui est en toune, comme aussy abatra la muraille qui est de bize mitoyene avec les Dames Religieuses du Monastère Saincte Claire, laquelle muraille de bize, il démolira toute entièrement et la reffaira de pierre de pastouire à bon mortier à chau et sable de trois pans d'espaisseur, y metant les buteraux nécessaires, laquelle muraille de bize, il fondera jusques à terre ferme et abatera ladite muraille de bize despuis la rue jusques à la muraille de la chapelle du costé du couchant sur laquelle est à présant le clocher que ledit prixfachier abattra aussy en partie comme sera parlé en après. Laquelle muraille de bize la rebatira à la forme susdite de la hauteur de celle du costé du midy. Reffaira aussy ledit prixfachier ladite voûte qui est à l'entrée de la chapelle en toune, comme elle est et la rebardera de la façon qui est à présant, y employant tous les bards qui seront bons, lesquels bards il faira advancer hors desdites murailles de bize et du midy pour conduire les eaux pluvialles et stilicide de ladite voûte qui sera à deux pantes du midy et de bize et lesdits bards, aussy bien que tout ce qui sera employé à ladite voûte et muraille, sera le tout pauzé à bon mortier à chau et sable. – abatra ledit prixfachier la muraille de la chapelle sur laquelle est à présant le clocher despuis le jambage d'une porte qui y est à présant du costé du midy jusqu'à la muraille du costé de bize mitoyene avec lesdites Dame de Sainte Claire et les rebastira de la mesme façon qu'est à présant à chau et sable de la mesme autheur de celle de la chapelle à laquelle muraille y laissera et faira une porte de la mesme largeur et façon de celle qui y est, à laquelle ledit prixfachier y pourra employer les pierres qui y sont si elles sont bonnes,a laquelle muraille ledit prixfachier y faira un ron auquel donnera toute l'autheur que les deux voûtes tant de la chapelle que avant chapelle permetront pour donner la pente au couvert de la mesme façon de celluy de présant, de plus abattra ledit prixfachier la muraille de taille qui sépare la chapelle et se pourra servir des pierres pour ladite batisse, rézervé à ladite compagnie la porte de bois et ferremants qui y sont aussy bien que tous les bancs qui s'apuyent contre icelle – Sera tenu ledit prixfachier de continuer la voûte de la chapelle jusques à ladite muraille du septantrion où luy sera faict un croisier de la mesme façon de ceux qui sont au reste de la chapelle et couvrira ledit croisier de tuilles qui seront fournies par ladite compagnie et seront pozés à tuille bagnat à bon mortier à chau et sable que le prixfachier fournira et les flancs de ladite voûte seront ramplis et garnies de pierre de pastouire à chau et sable. – Plus abatra ledit prixfachier le clocher et l'ostera de là où il est et le remetra sur la muraille du septantrion et sera au milieu de la chapelle du costé de bize. Auquel clocher ledit Queysac pourra employer les pierres qui y sont à présant, lequel clocher ledit prixfachier l'eslèvera et luy donnera la mesme autheur qu'il a de présant et sera faict en façon qu'il n'advance point dans le jardin des Dames de Sainte Claire. – Tout le couvert qui est à ladite partie de chapelle qu'il faut voûter, tant bois que tuilles appartiendront à ladite compagnie. – Donnera ledit prixfachier à la muraille du couchant de ladite chapelle toute l'autheur nécessaire pour la continuation de la susdite voûte – Tout le débris de la susdite besogne quand aux pierres appartiendra audit prixfachier qu'il le pourra employer comme a esté dict, qui sera tenu, ladite besogne achevée, de faire place nette et la pierre, chau et sable qu'il faudra pour toute ladite besogne, ledit Queysac la fournira, lequel aura la permission de se servir du bois qui est au couvert qu'il abattra pour faire les susdites besognes sans que toute fois il les puisse couper, mais seulement il s'en pourra servir en l'estat qu'ils seront pour les laisser à la fin de la besogne de la mesme façon. – De plus sera tenu ledit prixfachier de faire une ancoule à l'arc doubleau qu'il faira à la continuation de la chapelle qu'il doibt voûter, laquelle ancoule sera du costé de la muraille du couchant dans la cour de ladite compagnie qui est dudit costé du couchant, auquel arc doubleau ledit prixfachier observera le mesme ordre et y faira si luy est pas dis à présant les mesmes jambages que les autres arcs qui sont à ladite chapelle. – Ont à pache accordé entre les parties que si quelqu'un veut donner des pierres, charroy ou chaut pour ladite besogne et qu'il le donne par charité à la compagnie, ledit prixfachier sera tenu de le recevoir et de le tenir à compte sur le prix de la bastisse qui sera cy-après exprimé au prix courant. – Et toutes les susdites besognes seront bien et deubement faictes, parfaictes et achevées pour le jeudy Sainct prochain, commençant ledit Queysac d'y travailler dans huict jours, à pache toutes fois que la voûte de ladite avant chapelle en toune et la muraille de bize mitoyene avec lesdites Dames religieuses qui la doibt suportée que ledit prixfachier doibt reffaire comme est cy-dessus dict. Icelluy prixfachier reffaira et sera tenu d'avoir rebasty ladite muraille de bize et vôute de l'avant chapelle dans dix jours à compter du jour qu'il aura commancé de la démolir qui y sera comprins et le prixfaict de toute la susdite besogne se donne en bloc pour et moyenant le prix et somme de cent soixante cinq livres, en desduction de laquelle ledit Queysac a confessé d'avoir receu dudit Pélissier filz et trézaurier la somme de septante trois livres, scavoir dix huict livres au prix de chau par ledit Queysac receu avant cest acte et cinquante cinq livres tout présantemant, réellemant et comptant en pistolles et monnoye par ledit Queysac rettirées après deube numération au veu de moy dit notaire et tesmoins, dont quitte ladite compagnie de pénitants. Lesquelles cinquante cinq livres présentemant comptées par ledit Pélissier, icelluy déclaire qu'elles sont proveneues de samblable somme que ledit Pélissier a rettiré des Dames religieuses Sainte Claire par l'acte d'accord passé entre elles et ladite compagnie, receu par moy, dit notaire, le jour d'hier et les nonante deux livres restantes pour l'entier payemant desdites cent soixante cinq livres, lesdits sieurs recteur et autres susdénommés prometent a nom de la compagnie des pénitants blancs de la payer audit Queysac stipulant lorsque toutes les susdites besognes seront entièrement parachevées et receues à peine de tous despans, domages et inthérets, prometant lesdites parties réciproquement de satisfaire à tout ce dessus aussy à peine de tous despans, domages et intherets et pour l'observation de ce dessus lesdites parties ont obligés et submis l'une envers l'autre, scavoir lesdits Sieurs recteur et députés tous les biens de ladite compagnie des pénitants blancs et ledit Queysac tous ses biens propres, le tout meubles, immeubles présants et advenir aux Cours de Submission de Provence et autres nécessaires. Ainsin l'ont promis, juré et renoncé à tous droits contraire, requérant acte. Faict et publié audit Saint Remy, dans l'estude de moy, dit notaire, présants Gaspard Bernard, chapellier, Antoine Nautet jeune, praticien, habitans de ceste ville, tesmoins requis et signés avec lesdites parties etmoy, dit notaire. (*) la cloche avec son bois qui est audit clocher rézervé à ladite compagnie Bourel, recteur Albert, sous recteur Pellissier, trézorier Queysac Bertrand, notaire Gaspard Bernard Nautet Pellissier
Note N° : 510
Descripteur connexe de cette note : [Rachet, Rachept,505]
Descripteur connexe de cette note : [Ollivier,385]
Descripteur connexe de cette note : [Bournin,616]
Descripteur connexe de cette note : [Roulet,668]
10-05-1656, Ysaac Jacques Ferré, f°99 r° N°510 Achept de maison et coin de fossé pour Anthoine Nautet contre Jean Bournin et Marguerite Lioutale, mariés ... establys Jean Bournin, bourgeois de ceste ville de Saint Remy, diocèze d'Avignon et ressort d'Arles, et Marguerite Lioutale, sa femme, lesquels ... ont vandu ... à Anthoine Nautet, aussj bourgeois dudit Saint Remy ... une maison et jas qu'ils ont, assis et scitué aux fauxbourgs dudit Saint Remy, et tout ce quy en deppend d'ault en bas et de bas en hault, confrontant du levant jas descouvert de Jean Roulet, du couchant pièce dudit Nautet, par luy acquise de Me François Rachept, docteur en médecine, en laquelle jcelluy Nautet y faict construire un bastiment, du midy plantade de muriers de Me Jacques Olivier, notaire royal de Malliane, et de bize le chemin qui va autour de ladite ville, ensamble un coing de fossé quy est au devant de ladite maison vandue, y ayant ledit chemin au mitan ... moyennant le prix et somme de 1200 # .....
Note N° : 519
Descripteur connexe de cette note : [Chapelle Saint Roch des Faubourgs,289]
Descripteur connexe de cette note : [Cabassud,224]
Descripteur connexe de cette note : [glacières,309]
Descripteur connexe de cette note : [Expilly,203]
Descripteur connexe de cette note : [Blain,194]
Descripteur connexe de cette note : [Reboul,403]
Descripteur connexe de cette note : [Rouget, Rougier,161]
Descripteur connexe de cette note : [Barres, Barresse,781]
17-09-1696, Paul Bertrand, f°398 r° N°519 Prix fait des glacières pour Sieur Joseph Expilly contre Antoine Blain L'an mil six cens quatre vingt seize et le dix sept du mois de septambre, avant midy, par devant moy, notaire royal de la ville de Saint Remy, soubzigné et témoins bas nommés, estably en sa personne Antoine Blain, Me masson de cette ville, lequel de son gré, pour luy et les siens, a vendu, ceddé, remis, transporté avec promesse de faire avoir jouir et tenir envers tous qu'il appartiendra, à paine de tous despans domages et inthérest, à Joseph Expilly, bourgeois de cette ville, présant, stipulant et acceptant, le sol et assiette où estoit jadis la chapelle de Saint Roch, située aux faux bourgs de cette ville et cartier du Castel, contenant environ trante deux cannes, plus ou moins, confrontant du levant et bize, maison et cour de l'hoirie d'Antoine Nautet, du midy, Marie Baresse, vefve de Jacques Reboul, du couchant, le chemin de Nostre Dame de Pitié et autres confrons sy point en y a, avec ses entrées, issues, droitcs et appartenances quelconques, avec les charges et servitudes que ladite assiette pourra estre tenue, laquelle place ledit Blayn l'acquise de Messieurs du chapittre Saint Martin de cette ville par acte, rière moy, du vingt trois mars mil six cens nonante cinq ; faisant, ledit Blayn, la présante vante pour et moyenant le prix et somme de quinze livres que ledit Blayn a receues dudit Expilly tout présantemant, réellemant et comptant en escus blancs et autre monnoye après deube numération, au veu de moy, dit notaire et tesmoins, dont quitte, dans laquelle assiette ou sol ledit Blayn promet audit Expilly, stipulant de luy bastir et construire une glacière de dix huict pans de large en carré dans oeuvre et au plus haut, et le bas aura quatorze pans de large. Les murailles de laquelle glacière seront de pierre de pastouire à bon mortier à chaud et sable, auxquelles murailles ledit Blayn donnera toute l'espesseur nécessaire pour supporter la voute dont sera cy après parlé et pour la bonté de laditte glacière;à travers du dedans de laquelle glacière, sera faict une muraille de séparation de deux pans et demy d'espesseur, aussy pierre de pastouire à chaud et sable, et aura ladite glacière quatorze pans de profondeur jusques à res de terre et dessus le terrain, les murailles de ladite glacière seront eslevées de dix pans au dessoubz de la clef de la voute. Laquelle glacière sera vouttée de pierre de taille, les vousson d'un demy buget en tonne, et ledit Blayn couvrira ladite voutte avec des bards en escalier de sept à la queirade par le travers;pour la batisse et construction de laquelle glacière, ledit Blayn pourra se servir et y employer les pierres et mathériaux qui sont sur ladite assieette des restes de murailles de ladite églize qui apartient audit Blayn, comme achepteur d'icelles de Jean Lillemand. Les murailles de laquelle glacière, par le dehors et dedans, seront bien et deubemant crépies, vulgairemant dit rebouquées, laquelle glacière et tout ce qui dépend d'icelle, ledit Blayn faira le tout, bien et deubemant en père de famille et suivant l'ard, à paine de tous dépans, domages, inthérest. De plus et de pache entre les parties, que ledit Blayn pourra se servir des veilles murailles qui sont dans ladite assiette, sy elles sont bonnes, soit en y appuyant contre les murailles nouvelles qu'il faira deubemant raleusées, mesmes de faire suporter la susdite voutte qu'il faira sur les repatimans et reste desdites veilles murailles. Et tout le prix de la susdite glacière se fixe et est réglé pour et moyenant la somme de trois cens trante livres payables, scavoir, cent soixante deux livres tout présantemant, réellemant et comptant en escus blancs et autres monnoye, par ledit Blayn rettirées, au veu de moy, dit notaire, et témoins, apprès deube numération, cent vingt livres que ledit Expilly compance sur celle de deux cens quarante livres que ledit Blayn luy doibt, procédant du prix d'une maison vandue audit Blayn par Jacques Cabassud par acte de moy, dit notaire, du dix janvier nonante cinq, et par le moyen de la présante compansation, ledit Blayn ne restera plus débiteur dudit Expilly, qui est cessionnaire dudit Cabassud par acte, rière Me Rouget en sa datte, que de cent vingt livres, avec inthérest, conformémant à l'acte, pour lequel restant des sommes deubes par Blayn, aussy bien que de celles compancées, jusques à perfection du susdit ouvrage, ledit Expilly se rézerve son hipothèque, droicts et précaire qui subcisteront en leur entier. Et les soixante trois livres restantes de l'entier prix de ladite besougne, elles seront payées, ainsin que ledit Expilly les promet, ladite glacière faicte et parfaicte et receue. Comme encor est de pache, que moyenant la susdite somme de trois cens trante livres, outre les batisses susdittes, ledit Blayn faira le devant de ladite glacière, avec l'avancemant qu'il y est nécessaire, avec le brisvan d'icelle, pierre de taille. Et tous les mathériaux nécessaires pour la susdite batisse, outre et par dessus ceux qui sont sur les lieux et assiette susditte, ledit Blayn les fournira entièremant, comme encor, ledit Blayn faira mettre les portes de bois avec ses ferremans et serrures nécessaires pour fermer et claure ladicte glacière, laquelle, ledit Blayn aura faicte, parfaicte et parachevée entre icy et la fin de novambre prochain, à paine de tous dépans, domages et inthérest. Et, pour l'observation de ce dessus, lesdites parties ont obligé et submis, l'une envers l'autre, tous leurs biens meubles, immeubles présantz et advenir aux Cours des Submissions de Provence et autres nécessaires, ainsin l'ont promis, juré et renoncé à tous droicts contraires, requérant acte. Faict et publié audit Saint Remy, dans mon estude, présants Pierre Rougier, tailheur, et Joseph Nautet, habittants de ceste ville, tesmoins requis et signés avec lesdits Expilly, Blayn et moy dit nottaire. Et, apprès la publiquation du présant, avant que de signer, les parties ont convenu que ledit Blayn sera deschargé de faire les portes de bois et ferremans susdits, mais bien que ledit Sieur Expilly les faira. De plus convienent que ledit Blayn construira laditte glacière appuyée contre le reste de la muraille veille qui est du costé du levant, tirant au couchant et ledit Blayn n'a receu que lesdites cent soixante deux livres sullemant, y compris les quinze livres du prix du fonds et assiette susdite, nonobstant l'énonciation cy devant faicte et les soixante trois livres sont véritablemant deubes, confessant ledit Expilly, d'avoir esté payé dudit Blayn des douze livres de la pention quy debvoint escheoir à la Saint Michel prochain, quy ne subcistera plus que pour six livres à l'advenir. signé : Expilly, Blain, Pierre Rougier, Nautet et Bertrand, notaire
Note N° : 520
Descripteur connexe de cette note : [Chapelle Saint Roch des Faubourgs,289]
Descripteur connexe de cette note : [Barrel,313]
Descripteur connexe de cette note : [Dallen,162]
Descripteur connexe de cette note : [Teissier,465]
Descripteur connexe de cette note : [Blain,194]
Descripteur connexe de cette note : [Reboul,403]
Descripteur connexe de cette note : [Chanterel,648]
Descripteur connexe de cette note : [Barres, Barresse,781]
23-03-1695, Paul Bertrand, f°128 v° N°520 Prix faict d'une nouvelle sacristie pour le Chapitre Saint Martin contre Antoine Blayn et Jean Baptiste Chanterel L'an mil six cens quatre vingt quinze et le vingt trois de mars, avant midy, par devant moy, notaire royal de la ville de Saint Remy soubzigné et témoins bas nommés, establys en leur personne Messire Guilhaume Dallen et Charles Teissier, pbretres et chanoines du vénérable chapitre de l'esglize collégialle Saint Martin de ceste ville de Saint Remy, ledit Messire Dallen l'un des Sieurs administrateurs dudit chapitre, l'un et l'autre députés par le chapitre pour la passassion du présant, par délibération capitulaire d'icelluy du (date en blanc) du courant lesquels, pour et au nom dudit chapitre, ont baillé à prix faict les réparations et besognes cy après qui sont pour la construction de la nouvelle sacristie à ladite esglize suivant les ordonances randues en visite par Monseigneur l'archevesque d'Avignon qui seront cy après enregistrées, à Antoine Blayn et Jean Baptiste Chanterel, maistres maçons de ceste ville, présants, stipulants et acceptants en la qualité solidere de l'un pour l'autre et le seul pour le tout, sans division d'action ny ordre de discution. Premièrement abatront, lesdits prix fachiers toutes les architectures qui se treuvent dans les fenestres de la chapelle soubz le tiltre Saint Charles, qui est dans ladite esglize joignant le presbitaire du costé de l'évangille et après il y sera faict un contre coeur au bas de quatre pans d'auteur d'un buget de plat et la dernière filade sera d'une demi graze d'un pan et demi de largeur et trois quarts de pan d'épaisseur si mieux ledit chapitre n'aime que l'apui desdites fenestres soit de deux pièces d'un pan d'épaisseur, le tout accompagnant ou fermant les susdits quatre pans de muraille d'une vive areste à lentour des embrazemants des susdites fenestres en dehors, les quatre pans du contre coeur comme aimeront du bas de l'embrazemant des fenestres en abattant le dedans qui se treuve à présant à ladite fenestre. Plus lesdits prix fachiers fairont un bassin piere de taille en auvalle à la forme du bénitier de Nostre Dame de Pitié pour servir de lavoir, d'un pan et demy de largeur dans oeuvre et à proportion sa longueur qu'il en fournira, fairont soubstenir dans la muraille du costé de la rue, et sur ledit bassin ils y fairont un pied d'estail d'un pan ou environ d'auteur pour y prouvoir reposer le coquemard avec une niche dans la muraille d'un pan et demy largeur percée en manière que l'eau aye son conduit dans la rue. Plus lesdits prix fachiers fermeront la porte ou arcade de l'entrée de la chapelle d'un buget de plat, lequel buget sera posé sur le plan du pavé de la chapelle acompagnant la susdite closture ou muraille d'une areste vive des embrazemants qui sont à la susdite arcade, de sorte que ceste muraille soit bien unie à celle de l'esglize du costé du maistre autel, et en dedans de ceste muraille il y sera faict une armoire de six pans ou environ largeur et de la hauteur qu'on luy dira, les montants de chasque costé seront tous de taille, et seront unis et liés avec la muraille de séparation d'un buget de plat par des pièces de pierre de taille de quatre pans largeur posées une filade une l'autre non, le bas de l'armoire sera d'un buget de plat posé de sa largeur de deux pans et demy pour servir de massif, et le haut de l'armoire sera fermé par une plate bande ... en archet en cinq ou sept pièces d'un queiron ou demy buget s'il ny a pas asses d'autheur pour y placer le queiron, avec un battan pour les portes d'un tiers de pan de largeur et profondeur et en bas faira un massif de la hauteur qu'on treuvera à propos. Plus, ils fairont une porte de quatre pans largeur dans oeuvre et de huict pans et demy hauteur, avec les battans en dedans et dehors de la susdite chapelle, d'un tiers de pan de largeur et profondeur dans l'épaisseur de la muraille qui la sépare avec la sacristie de présant le bas de la porte du susdit enfoncemant sera cadeté ou bardé et les bards posés à chau et sable avec les degrés nécessaires pour descendre dans la vielle sacristie, le tout conduit non pas en belouze, les costés et le haut de la porte sera crespi, enduit et blanchi fort propremant. Plus lesdits prix fachiers répareront ou remetront les bards qui sont à présant dans la susdite chapelle hors de niveau. Plus lesdits Blayn et Chanterel transporteront l'autel de pierre de taille qui se treuve à présant dans la chapelle à l'endroit de la sacristie de présant où l'on leur dira. Plus ils couvriront, lesdits prix fachiers, la susdite chapelle qui servira de nouvelle sacristie avec des tuilles à bon mortier à chau et sable, et auparavant ils arracheront profondémant les herbes qui se treuvent au dessus, sans otter les bards, et ensuite ils rampliront tous les entre deux ou fantes des bards avec du bon mortier et avant que de garnir les serrades il donnera deus coups de marteau tout autour à l'endroit où elle se treuvera tant contre la muraille du clocher que celle de l'esglize affin que le mortier puisse faire corps ou mieux s'attacher contre les susdites murailles et celles de la hauteur d'un demy pan tout autour au dessus des tuilles proche la serrade, de plus est de pacte que lesdits prix fachiers seront tenus de donner compte du prix des tuilles qui sont sur ladite chapelle qui se treuveront en estat d'estre de nouveau employées. Lesdits prix fachiers seront tenus de fournir tous les mattériaux nécessaires pour l'acomplissemant dudit ouvrage suivant les articles cy dessus esnoncés, le chapitre demeurant tenu de fournir les ferremants qu'il y faudra, auxquelles besognes cy dessus lesdits prix fachiers travailleront dès demain pour les avoir parachevées entre icy et la feste de la Pentecoste, soubs les paines cy après et toutes les susdites besognes seront faites pour le prix en bloc de cent cinq livres payables, quarante cinq livres que lesdits prix fachiers ont receues tout présantemant, réellemant et comptant en escus blancs et autres monnoyes au veu de moy dit notaire et témoins, des mains dudit Messire Teissier qui a dict que la somme par luy payée présantemant procède du prix des mattériaux de la chapelle de Saint Roc, qui estoit abandonnée, vandue à Jean Lillemand filz, en conséquance de l'ordonnance de Monseigneur l'archevesque qui sera incérée dans le présant, lesquels mattériaux sont esté vandus cent cinquante livres en tout, autres quarante cinq livres ladite besogne achevée et receue et pour le payemant des quinze livres restantes, lesdits Sieurs chanoines ont baillé, ceddé, remis, transporté et à perpétuité désamparé, avec promesse de faire avoir, jouir et tenir demeuré de toute esviction requise envers tous qu'il apartiendra, à paine de tous despans, domages et inthérests auxdits Blayn et Chanterel, stipulants le sol et assiete où estoit ladite chapelle de Saint Roc scituée aux faux bourgs, cartier du Castel, terroir de ceste ville, contenant environ trante deux cannes carrées en tout ou environ, confrontant du levant et bise maison et cour de l'hoirie d'Antoine Nautet, du midy Marie Barresse, vefve de Jacques Reboul, du couchant le grand chemin de Nostre Dame et autres confronts plus vrays sy point en y a, avec ses entrées, issues, droits et apartenances quelconques, avec les charges que ladite assiete ou servitude pourra estre tenue envers qui de droit, dont lesdits prix fachiers en jouiront d'abord que ledit Lillemand aura prins toutes lesdites ruines de ladite esglize, tant ce qui est sur la terre que ce qui est enterré. Lesdits prix fachiers fairont place nette des ruines des susdites besognes, lesquelles ruines leur apartiendront, estant de pache qu'à défaut que lesdites besognes ne soint achevées à ladite feste de la Pentecoste prochaine, lesdits prix fachiers auront quinze livres de moins, c'est à dire que des quarante cinq livres qui leur restent deubes, il ne leur en sera payé que trante livres et les quinze livres du surplus seront rabatues à défaut d'avoir faict au susdit terme les susdites besognes, lesquelles lesdits prix fachiers fairont bien et deubemant suivant l'acte et ladite somme qui reste deube, lesdits Srs chanoines, au nom du chapitre, les payeront au susdit terme à paine respectivemant entre les parties en cas d'inobservation de tout ce que dessus, de tous dépans, domages et inthérests. Teneurs des susdites ordonnances A Monseigneur, l'Illustrissime et Reverandissime archevesque d'Avignon, supplie humblemant l'adminis-trateur du vénérable chapitre de l'esglize Saint Martin de la ville de Saint Remy vous remonstre que faict environ cinquante ans, Dieu ayant afligé en ceste ville d'une peste, les habitants d'icelle auroint ramassé diverses aumosnes pour bastir une chapelle à l'honneur de Saint Roc, laquelle auroit demeuré imparfaite faute de moyens pour l'achever et on auroit mesme prins d'autres mesures en faisant un autel fort propre à l'honneur dudit Saint dans la chapelle de Nostre Dame de Pitié qui est de la dépandance dudit chapitre et parce que ledit bastimant demeure inutile et imparfaict, le supliant auroit eu recours au Conseil de la Communauté de ceste ville pour raporter d'icelle le consantemant de vendre le fonds et mattériaux de ladite chapelle pour estre employés en des réparations utiles et nécessaires pour ladite esglize dudit chapitre et parce que vostre Excellance peut, elle seule, faire la destination des charités des fidelles, qui demeure imparfaicte, le supliant a recours à vostre Excellance pour ordonner que ladite place et mattériaux seront vandus à la diligence du supliant et délivré au plus ofrant et dernier enchérisseur et que les deniers en provenant seront employés en réparations dans ladite esglize, suivant la destination qui en sera faicte par ledit chapitre. Le supliant priera pour la conservation et prospérité de vostre Excellance. Signé Tourrel, chanoine administrateur Veu la susdite requeste et délibération du Conseil de la maison de ville, portant consantemant de vendre lesdits mattériaux et place de ladite chapelle Saint Roch, consantons qu'elle soit vandue par les supliants au plus offrant et dernier enchérisseur et leur permetons d'employer l'argent qui en proviendra aux réparations qui seront estimées estre les plus nécessaires à l'utilité de l'esglize, nonobstant et signé Archevesque d'Avignon, donné à Saint Remy en cours de visite le vingt huict octobre mil six cens nonante trois, signé Cournillon, secrétaire A Monseigneur l'Illustrissime et Révérandissime archevesque d'Avignon, supplie humblemant l'administrateur du vénérable chapitre de l'esglize collégialle Saint Martin de la ville de Saint Remy vous remontre que la sacristie de ladite esglize se treuvant placée dans une chapelle où elle ne reçoit de jour que par les fenestres de l'esglize, elle ne peut estre aucunemant fermée, ce qui est cause que les calices, vases sacrés et ornemants sont exposés à estre volés ainsin qu'il est desjà arrivé despuis quelques années et parce que joignant ladite sacristie il y a une chapelle qui prand jour sur la rue, apartenant à feu Monsieur le Marquis de Bueil, pour laquelle chapelle convertir en sacristie on en avoit receu le pouvoir dudit Sieur Marquis, ainsin qu'il conste par deux lettres, une adressante audit chapitre et l'autre à Maitre Barrel, advocat en la Cour. Ce considéré, vous plairra, Monseigneur, ordonner que ladite chapelle sera convertie en sacristie et le supliant priera Dieu pour la santé et prospérité de vostre Excellance. Signé Tourrel, chanoine administrateur Veu la susdite requeste et les lettres de consantemant dudit feu Sieur Marquis de Bueil, ensamble la nécessité de ladite sacristie avons permis et permetons auxdits Messieurs du chapitre le transport des ornemants et autres choses nécessaires pour le service divin de la chapelle ou sacristie où il se treuve présantemant dans celle dudit Sieur Marquis de Bueil et voulons qu'à l'advenir ladite sacristie soit dans ladite chapelle en faisant toutefois par ledit chapitre un service annuel et perpétuel pour l'ame dudit feu Sieur Marquis conformémant à son intention ainsin qu'il en apert par les susdites lettres, nonobstant et signé l'Archevesque d'Avignon, donné à Saint Remy en cours de visite le vingt huictiesme octobre mil six cens nonante trois, signé Cournillon, secrétaire à l'original. L'une et l'autre des susdites ordonnances, en original, exibées par ledit Messire Dallen, administrateur, qui les a à l'instant rettirées. Et pour l'observation de ce dessus, lesdites parties, chascune en ce qui les concerne, ont obligé et soubmis, scavoir, lesdits Sieurs chanoines, les biens, rantes et revenus du chapitre et lesdits Blayn et Chanterel, en la susdite qualité solidere, tous leurs biens meubles, immeubles, présant et advenir aux Cours des Submission de Provence et autres nécessaires. Ainsin l'ont promis et renoncé à tous droits contraires, requérant acte. Faict et publié audit Saint Remy, dans mon étude, présants Charles Nicolly, Me cordonier et Antoine Bourges, habitants de ceste ville, témoins requis et signés, avec lesdites parties et moy dit notaire, fort ledit Chanterel qui a dict estre illitéré. Et après que le présant a esté publié, les parties ont convenu que tous les tuilles qui se treuveront de service seront au propre desdits prix fachiers sans en compte, nonobstant ce qui est cy dessus dict qui sera de nul effect. Dallen, chanoine Teissier, chanoine Blain Nicoly Bourges Bertrand, notaire
Note N° : 521
Descripteur connexe de cette note : [Michel,366]
Descripteur connexe de cette note : [Rollet,782]
04-08-1655, Jean Bertrand, f°362 v° N°521 Achept pour Jaulme Rollet contre Jean Rollet, son père ... estably en personne Jean Rollet, cardeur de ladite ville, quj ... a vendu ... à Jaulme Rollet, son fils émancipé ... 4 eyminées 1/2 terre et vigne à prendre du costé de la bize d'une pièce de plus grande contenance que ledit Rollet, père, possède au terroir de ceste ville et quartier du Casteau, qui se confronte du levant terre et vigne des hoirs de Claude et Pierre Bercarde (?), du couchant vigne de Claude Michel, du midy le restant audit Rollet, père, et de bise terre doctalle d'Estienne Nautet .....
Note N° : 525
Descripteur connexe de cette note : [mariages,200]
Descripteur connexe de cette note : [Fabre,179]
Descripteur connexe de cette note : [Navarry,163]
Descripteur connexe de cette note : [Coste, Costete, etc.,449]
Descripteur connexe de cette note : [Dumas,672]
14-01-1665, Jean Bertrand, f°37 v° N°525 Mariage entre Anthoine Nautet, bourgeois, et Dlle Anne de Navarry ... entre Sieur Anthoine Nautet, bourgeois, fils légitime et naturel d'autre Anthoine, aussj bourgeois de cette ville, et feue Silvye Dumas, d'une part, et Dlle Anne de Navarry, aussj fille légitime et naturelle de Sieur François-Jacques Navarry et Dlle Magdeleine (ou Metheline) de Coste, mariés de ceste ville d'aultre ..... [le prénom est Marthe] (mention du premier mariage d'Anthoine Nautet, fils, avec feue Dlle Anne Fabresse, contrat receu par feu Me Jean Badinenc)
Note N° : 534
Descripteur connexe de cette note : [mariages,200]
Descripteur connexe de cette note : [Dumas,672]
08-04-1642, Jean Michel de Laudun, f°39 r° N°534 Mariage entre Anthoine Nautet et Silvie Dumas ... entre Antoine Nautet de ceste ville de Saint Remy, fils légitime et naturel à feu Jean Nautet et Claire Massonne, d'une part, et Silvie Dumas, aussj de ladite ville, fille légitime et naturelle de feu Louys Dumas et Marguerite Sauzette, d'autre .....
Note N° : 537
Descripteur connexe de cette note : [testaments,201]
Descripteur connexe de cette note : [Nostredame de,128]
Descripteur connexe de cette note : [Roulet,668]
09-04-1654, Jean Bertrand, f°163 v° N°537 Testament d'Estienne Nautet, boulanger ... estably en personne Estienne Nautet, boulanger de ladite ville, lequel ... voulant estre despancé pour ses obsèques et oeuvres pies telles sommes que sera tenu bon par Jeanne Roullette, sa femme ... à légué ..... à Anthoine Nautet, son filz, et de ladite Roullette, sa femme ..... ... ordonne que ladite Roullette, sa femme, continuera à tenir ledit Anthoine Nautet, leur fils, aux estudes dans le collège des Révérends Pères Jésuittes de la ville d'Avignon ..... héritière universelle, ladicte Jeanne Roullette, sa bien aymée femme ..... substitutions : Lucresse et Pierre Nautetes, ses niepces, filles de Laurent Nautet et d'Isabeau de Nostredame .....
Note N° : 538
Descripteur connexe de cette note : [mariages,200]
Descripteur connexe de cette note : [Dumeyne, Dumaine,246]
Descripteur connexe de cette note : [Nostredame de,128]
Descripteur connexe de cette note : [Rouget, Rougier,161]
08-08-1664, Jean Bertrand, f°278 r° N°538 Mariage entre Pierre Nautet et Marie Dumeyne ... entre discret jeusne homme, Pierre Nautet, Me cordonnier, fils légitime et naturel de Laurent Nautet, aussj Me cordonnier, et de feue Isabeau de Nostredame, mariés dudit Saint Remy, d'une part, et honneste fille, Marie Dumeyne, aussj fille légitime et naturelle de feu Jean Dumeyne, bourgeois, et Anthoinette Rougette, aussj mariés dudit Saint Remy, d'autre ..... ... Marie Dumeyne avec le consentement de Jean Pierre Dumeyne, Remy Dumeyne et Jean Dumeyne, Me tailleur, ses frères .....
Note N° : 545
Descripteur connexe de cette note : [Chapelle Saint Roch des Faubourgs,289]
Descripteur connexe de cette note : [Gorgonier,361]
Descripteur connexe de cette note : [Rachet, Rachept,505]
Descripteur connexe de cette note : [Dutrège,216]
Descripteur connexe de cette note : [Dany,433]
Descripteur connexe de cette note : [Blanc,389]
Descripteur connexe de cette note : [Espinier, Espinet,524]
Descripteur connexe de cette note : [peste,328]
Descripteur connexe de cette note : [Barnouin,578]
Descripteur connexe de cette note : [Hugues,659]
Descripteur connexe de cette note : [Brun,375]
Descripteur connexe de cette note : [Petit,181]
06-12-1650, Jean Badinenc, f°795 r° N°545 Priffait de la chapelle Saint Roch Au nom de Dieu soit, l'an mil six centz cinquante et le sixiesme jour de décembre, avant midj, par devant moy, notaire royal, et tesmoins à la fin només, establis personelement les Sieurs François Rachet, docteur en médecine, le Sieur Jean Hugues, maitre chirurgien, et Piere Gorgonier, consulz modernes de la présente ville, directeurs et marguiller de la confrairie Saint Roch, en suite du voeu qu'ilz ont faict audict Saint, duquel appert dans la délibération du bureau de la santé de ceste ville et du conseil général d'jcelle du vingt sept octobre pour la deslivrance de la maladie contagieuse dont ladicte ville s'est treuvée attaincte, joinctz avec eulz Sieurs Jean Blanc, Antoine Nautet, François Dany et Jean Espinier comme autres directeurs lesquels de leur gré et bonne volonté ont doné et remis à prisfaict à Louys Brun, maitre masson dudict Saint Remy, et Michel Bernoin, maitre masson de l'Isle de Venisse, icy présentz et lesquels on offert, tous deux ensemble, et en la qualité de l'un pour l'autre et le seul pour le tout sans division d'action ne ordre de discution, ont promis et prometent auxdicts Sieurs consulz et autres directeurs, stipulantz et acceptantz faire et construire une chapelle à l'honeur de Saint Roch dans un coin de tere que ledict Sieur Rachet premier consul ha proche des fossés de ceste ville au quartier dict du Chasteau, où ledict Sieur Rachet par sa pieuse libéralité et afin que le voeu soye d'autan mieulz accomplj, en a doné la place, dans laquelle bastiront, ediffieront et construiront ladicte chapelle à cinq canes de longeur et deux canes six pans de largeur le tout dans oeuvre fairont les fondementz de pastoir à chaux et sable de la profondeur et largeur nécessaire et suffisante, sur lesquels fondementz fairont les murailles de la largeur de quatre pans, aussj à chaux et sable, investie de cadete dedans et dehors, estant le mitan de pastoir, pareillement à chaux et sable, regnant sa pilastre apropriée suivant le desseing fairont auxdicts pilastres un chapiteau corintien enrichit de ses ornementz fairont encore un architrave frise et crouion enrichies de ses ornementz et regnent tout au partour de ladicte chapelle fairont la voulte du dessus de ladicte chapelle en impériale et le choeur ou presbitere à plat fonds enrichi suivant le desseing fairont un autel avec quatre colonnes, deux niches entre les deux colonnes avec une anonciation et tous les ornementz pourtéz par le desseing fairont la porte de ladicte chapelle en ordre dorique tout entier et au dessus un clocher pour y loger une cloche fairont le couvert à tuiles nies sur le voultage, fairont aussj au dessus ladicte pour un Saint Roch dans une niche bien deuement et à proportion et toutes leurs besougnes cy dessus seront toisées à parement. Que la piere de taille, et pastoir, chaux, sable et mesme tout le boys et tuiles nécessaires pour ladicte oeuvre seront fournis par lesdicts Sieurs consulz et directeurs, Que lesdicts Brun et Bernoin priffachiers seront tenus travailler incessament à ladicte oeuvre et l'avoyr faict et parachevée entre cy et la fin du moys de mars prochain, pourvu que les gelées et le mauvais temps ne les empeschent, moienent le prix pourté par la deslivrance qui leur en a esté faicte d'enchères publiques par devant Monsieur le juge royal et ordinaire de ladicte ville, y escrivant moy dict notaire, du vingt un novembre dernier, scavoir pour les murailles du fondement à raison de quatre livres la cane carrée et pour celle du dehors à neuf livres aussj la cane carrée. En déduction de laquelle oeuvre, lesdicts Brun et Bernoin ont présentement receu desdicts Sieurs consulz et par mains dudict Blanc et directeurs de la Communauté la somme de cent livres tournois desquelles ont d'autant quitté lesdicts Sieurs consulz et Communauté, et le surplus du prix de ladicte oeuvre se payera auxdicts priffachiers ainsj que lesdicts Sieurs consulz et autres directeurs susnomés prometent des deniers de ladicte Communauté ou de l'aumosne et libératités de bon gré de temps en temps suivant que ladicte oeuvre se treuvera advansée, le tout en paix et sans contredict. Pour lesquels priffachiers Louis Nautet, maitre cordonnier, icy constitué en persone s'est de son gré et bone volonté rendu plège caution et principal observateur des choses par eulz promises et a renoncé à la loy de principal comme avant autre plége, duquel plégement prometent le relever en bonne et deue forme. Pour l'observation de quoy et de ce dessus, lesdictes parties obligent et soubzmetent tous leurs biens présentz et futurs mesme lesdicts priffachiers et le plége en personne aux Cours de submission de Provence et autres auxquelles sera besoing recourir. Comme ainsi l'ont juré et requis acte. Faict et receu audict Saint Remy dans ma boutique, présents et requis Sieurs Daniel Dutrège bourgeois et Jacques Petit de ladicte ville. Signé qui a sceu escrire avec lesdictes parties, ledict Nautet plège illitéré Rachet, consul Hugues, consul Gorgonnier, consul Michel Bernoin L. Brun Blanc Nautet François Dany Espinier Dutrège
Note N° : 546
Descripteur connexe de cette note : [Chapelle Saint Roch des Faubourgs,289]
Descripteur connexe de cette note : [Drac,340]
Descripteur connexe de cette note : [Gorgonier,361]
Descripteur connexe de cette note : [Rachet, Rachept,505]
Descripteur connexe de cette note : [Mazet,383]
Descripteur connexe de cette note : [Brun,375]
Descripteur connexe de cette note : [Barnouin,578]
Descripteur connexe de cette note : [Hugues,659]
Descripteur connexe de cette note : [peste,328]
Descripteur connexe de cette note : [Sandry de,800]
23-12-1650, Jean Badinenc, f°804 r° N°546 Cession L'an mil six centz cinquante et le vingt trois de décembre, après midy, pardevant moy notaire royal et tesmoins à la fin només Establye personelement Louys Brun masson de la présente ville de Saint Remy et Michel Bernoin masson de l'Isle de Venisse, lesquels tous deux ensemble et en la qualité de l'un pour l'autre et le seul pour tous sans division d'action ni ordre de discution ont cédé, remis et délégué, cédent remètent et délèguent à Monsieur maitre Louys Drac docteur en médecine, juge royal et ordinaire de ladicte ville de Saint Remy présent stipulant et acceptant la somme de cinq centz livres à prendre, exiger et recouvrer sur les sommes que leur sont et seront deues pour raison de l'oeuvre et édiffice qu'ilz ont prins et se sont obligés fere de la chapelle Saint Roch par acte de moy dict notaire du sixiesme du courant eus par antériorité et presférance sur les premiers travaulx qu'ilz y ont jà faict et continuent de fere ... tous autres leurs créances quelz que soyent et ledict recouvrement se faira par ledict Sieur Drac juge des mains des Sieurs consulz communauté et autre à eulz oblige par le susdict acte et aux termes et conditions d'iceluy mettantz quant à ce ledict Sieur à leur mesme lieu, droict et action par touchement de mains avec promesse luy demeurer de bon debt et de toute autre estinction de droict requis mesme de n'en avoyr faict autre cession que la présente Laquelle a esté faicte moyenent semblable somme de cinq centz livres que lesdicts Brun et Bernoin ont confessé avoyr heu et receu dudict Sieur Drac juge réellement et comptant en monoye ayant cours au présent pays d'une numération intervenue. Et ce pour employer au payement de personnes quy les assistent et mesme pour leurs assistants particuliers pour faire et pourvoir à la perfection de ladicte oeuvre, de laquelle somme de cinq centz livres lesdicts Sieurs Brun et Bernoin se tienent contentz et satisfaictz en quittent ledict Sieur Drac juge et prometent luy en fere jamais demande. Pour l'observation de quoy et .......... le contenu au présent acte lesdicts Sieurs Brun et Bernoin tous deux ensemble et solidèrement l'un pour l'autre comme est jà dict obligent et soubzmetent leur persone et biens et par esprès tems que leur est et sera dub par raison de langueur suivant ledict acte de priffaict qu'ilz apportent et ...... audict Sieur Drac juge et prometent le tout tenir au nom d'iceluy par tiltre de précaire sans le pouvoyr alliénér, transporter, céder ny remetre qu'il ne soye préallablement payé de ladicte some de cinq centz livres, et sans que l'esprit de partage desroge à la générale n....... aux Cours de submission de Provence et autres auxquelles sera besoin agir et recourir. Comme ainsy l'ont juré et renoncé à tous droicts et stipulations contraires. De quoy ledict Sieur juge a requis acte. Faict et récité audict Saint Remy dans ma boutique, présents et requis le Sieur François de Sandry, Sieur de Clamesy et le Sieur Jean Mazet bourgeois de ladicte ville signés avec lesdictes partyes. Brun Drac Michel Bernoin de Clamesy Mazet Et moy Jean Badinenc, notaire royal de ladicte ville de Saint Remy, recepvant soubzsigné Badinenc en marge, f°805 r° Le mesme jour ladicte cession a esté inthimé à Messieurs les consulz modernes en la présence des Sieurs Jean Hugues et Piere Gorgonier deux des consulz et encore à Antoine Nautet l'un des directeurs de la confrèrie Saint Roch par moy notaire royal présents les tesmoins à la fin només à fin qu'ils n'ayent à payer à d'autre persone qu'à Monsieur le juge ........ la somme y contenue à peyne de payer deux fois et de souffrir tous despans domages et inthérets. Lesquels Sieurs consulz ont respondu que ledict Sieur juge icy sous cédant ne peuvent rien demander (que) que l'oeuvre ne soyt parfaicte d'autant que de ce qui est à fere cela se montera plus que dis de celle qui sont faicts ainsy qu'il seront .... par le priffaict quy en a esté doné offrantz néantmoins ainsy qu'il appert par le contract de doner quelquechose de temps en temps à la charge par ledict Sieur juge respondre et s'obliger de fere parachever ladicte oeuvre. Et ledict Sieur juge a dict qu'il n'est point tenu de (ce) que lesdits Sieurs consulz disent et que c'est à eulx de le fere et non point à luy de quoy il proteste et de se fere payer ......... ainsy et par ce qu'il appert et le Sieur Nautet que c'est le faict desdicts Sieurs consulz et non le sien. Faict et crié où que dessus présents lesd. Sieurs de Clamesy et Mazet signés avec lesdits Sieurs juge et consulz /(*) ... Sieur François Rachet docteur en médecine Hugues consul Rachet consul Drac Gorgonier consul
Note N° : 640
Descripteur connexe de cette note : [Laget,221]
Descripteur connexe de cette note : [Chanavas,434]
Descripteur connexe de cette note : [Bonnet,543]
Descripteur connexe de cette note : [Clareton,803]
30-09-1660, Antoine Rouget, f°516 v° N°640 Achept de maison pour Barthellemj Clareton contre Anthoine Nautet ... estably en personne Anthoine Nautet, bourgeois de ladite ville, lequel ... a vandu ... à Barthellemj Clareton, Me cardeur à laine dudit Saint Remy ... une sienne maison qu'il a et possède dans l'anclos de ladite ville et à la rue du Petit Puis ... qui se confronte du levant de Pierre Laget, du midy maison des heoirs à feu Pierre Chanavas, du couchant la rue et de bize maison de Guilheaume Bounet ... pour et moyenant le prix et somme de 300 # .....
Note N° : 825
Descripteur connexe de cette note : [testaments,201]
Descripteur connexe de cette note : [Nostredame de,128]
28-03-1639, Daniel Lyons, f°110 r° N°825 Testament faict par Pierre de Nostredame ... Pierre de Nostredame, cardeur de ceste ville ... lègue ... à Jacques de Nostredame, son frère ..... à Lucresse Nautette, sa nièce, fille à Laurent Nautet ..... Isabeau de Notredame, mère de la susdite Nautette ..... héritière universelle, Isabeau de Notredame, femme dudit Nautet .....
Note N° : 860
Descripteur connexe de cette note : [Mont de Piété,712]
Descripteur connexe de cette note : [Crespin,460]
Descripteur connexe de cette note : [Sade Joseph (2) de,117]
Descripteur connexe de cette note : [Barrel,313]
Descripteur connexe de cette note : [canonicat01 = doyenné,95]
Descripteur connexe de cette note : [Lambert,315]
Descripteur connexe de cette note : [Expilly,203]
Descripteur connexe de cette note : [Gros,339]
Descripteur connexe de cette note : [Drac,340]
Descripteur connexe de cette note : [Laget,221]
Descripteur connexe de cette note : [Vincens,351]
Descripteur connexe de cette note : [André,220]
Descripteur connexe de cette note : [Dallen,162]
Descripteur connexe de cette note : [Gorgonier,361]
26-05-1675, Antoine Rouget, f°158 r° N°860 Fondation et donnation faicte par plusieurs personnes d'un et autre sexe (Mont de Piété) ... establys en leurs personnes Messire Amédée Crespin, pbre, docteur en Saincte Théologie et doyen en l'esglize collégialle Sainct Martin de ladicte ville, Messieurs Cézard Vincens, Guilhaume d'Anthoine, François Chabaud, Jean-François Barrel, Reynaud Laurens, Louis Razibus, Pierre Barrel, Jacques-Clémens Léotaud, aussj pbre et chanoines en ladicte esglize, Louis Collonia, aussj pbre et bénefficier en la mesme esglize, Messire Pierre Dallen aussj pbre et cy-devant chanoyne en ladicte esglize, nobles Joseph de Sade, Sr de Beauchans, François d'Alméran, Jean de Roustargues, sieur du Baron et de Sainct Vincens, Mestre Denis Drac, François Paris de Léautaud, advocatz en la Cour, Messire François Rachet, Jean Mignot, docteur en médecine, Sieurs Sébastien Perriat, Pierre Chabran, André Rouget, Claude Dallen, Anthoine Laget, Balthezard Tourrel, André Mignot, Barthellemy Mignot, Jacques Feautrier, Jean Danict, bourgeois, Anthoine Dallen, Me appoticaire, Honnoré Chaix, Anthoine Lambert, Pierre Chaneau, marchandz, Jacques Escarron, Jean Pétouin, mestre cordonnier, Jean Mauron, Me menuizier, moy notaire, Dames Catherine de Sainct Siergues, femme de noble François d'Alméran, Louise de Sade, femme de noble Jean de Roustargues, Sr du Baron et de Sainct Vincens, Damoyselle Pierre d'Alméran, vefve de feu Sieur Juillien Tourrel, Catherine de Leuze, femme de Sr André Rouget, Marye de Lachaux, femme de Sr Anthoine Laget, Marye d'Alméran, Françoise d'Archimbaud, vefve de Sr Jean d'André, Pierre Rougonne, vefve de Sr Pol André, Honnorade d'André, vefve à feu Monsieur Me Louis Drac, juge royal de ceste ville, Marye Dallen, femme de Sr Balthezard Tourrel, Marye Archimbaude, Grassie de Baulme, vefve de Sr Jean Mignot, Honnorade Mignot, vefve d'Anthoine Nautet, Marguerite de Leuze, vefve de Sr Jean Dallen, Marguerite Journette, femme de Sr André Mignot, Marthe Quenine, femme de moy notaire, Gracye Dallen, Jeanne Dallen, femme de Sr Anthoine Dallen, Me appoticaire, Anne Nautette, vefve de Jacques Michel, Marthe Fabresse, vefve, Catherine Isouarde, femme de Pierre Gorgonier, Blanche Espellide, vefve de Pellegrin Rachet, Louise Grosse, femme de Juillien Jaubert, Lucresse Lougine, vefve, Blanche Espellide, Pierre Navarette, vefve d'Anthoine Pellissier, et Anne Alière, vefve, lesquelles personnes ..... scachant qu'il y a dans ceste ville une compagnie de Dames de la Charité, lesquelles s'ocupent à secourir les personnes malades et à prester d'argeant sur de gaiges aux habitans de ladicte ville quj en ont bezoing et ne pouvant ignorer que pour faire des sortes de bonnes oeuvres, il faut que ceste compagnie aye quelques fonds concidérables, elles, dézirant de concourir de leur cousté au subcès de ce sainct établissemant, voullans donner à Jésus Crist des marques de leurdict amour au peuple de ceste ville de ladicte charittés et dézirantz pour leurs pêchés de satisfaire la Justice de Dieu en luj donnant partie du bien qu'ilz ont receue de Sa Divine Bonté, ses personnes susdictes ont par le présant donné et donnent à ladicte compagnie par donnation que ce dict estre faicte entre vifz et à jamais irrévocable pour eux et les siens les sommes suivantes et exprimées pour chascun, pour estre payées ainsin qu'est cy-apprès déclairé conformément au sentimant des donnateurs et donnatrices : - et premiérement ledict Messire Crespin, doyen, la somme de 200 livres payables après son décès et pendant sa vie la pansion de 10 livres toutes les années, ledict Messire Vincens, chanoyne ... etc..... Faict et publié audict Sainct Remj et dans l'esglize collégialle Sainct Martin, en présance de tous lesdicts donnateurs et donnatrices .....